Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2007
- ECLI
- 61372533cd5801467741bd12
- Date
- 12 juillet 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1351 du code civil et 480 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que par acte du 21 avril 2001, M. X... s'est engagé à payer à la société APBQ, pour la période de mai 2001 à avril 2004, les mensualités du prêt que celle-ci devait rembourser pour l'acquisition d'un véhicule utilitaire et qu'elle laissait à sa disposition ; que par acte du 6 novembre 2003, la société APBQ l'a assigné en paiement des mensualités de mai 2001 à janvier 2002 et de décembre 2002 à avril 2004 demeurées impayées ; que pour s'opposer à cette demande, M. X... s'est prévalu de l'autorité de la chose jugée s'attachant à un jugement du 6 juin 2003, irrévocable ensuite de l'arrêt de la Cour de cassation du 24 mai 2005 ayant déclaré le pourvoi non admis, qui avait rejeté la demande en paiement formulée par la société au titre des mensualités impayées du 1er février 2002 au 30 novembre 2002, après avoir constaté que l'engagement souscrit par M. X... était devenu caduc à défaut pour la vente d'avoir pu être régularisée auprès de la préfecture ; Attendu que pour écarter la prétention de M. X... tirée de l'autorité de la chose jugée, l'arrêt attaqué énonce que cette autorité, qui n'avait lieu qu'à l'égard de ce qui avait été tranché dans le dispositif du jugement, à savoir, en l'espèce, le remboursement des mensualités du prêt pour la période du 1er février 2002 et 30 novembre 2003, ne pouvait valoir à l'égard de la présente demande portant sur le remboursement des mensualités du prêt pour une autre période ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande dont elle était saisie, comme la demande précédente, formée entre les mêmes parties, tendait à obtenir paiement des mensualités du prêt sur le fondement d'un engagement dont il avait été précédemment constaté par une décision irrévocable qu'il était devenu caduc, et procédait en conséquence de la même cause, de sorte que la demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la société APBQ de toutes ses demandes ; Laisse à la société APBQ la charge des dépens afférents à la présente instance ainsi que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en son audience publique du douze juillet deux mille sept par M. Bargue, installé le quatre juillet deux mille sept dans ses fonctions de président de chambre.
Articles de loi cités
article 1351 du code civil et
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juillet 2007
Référence
61372533cd5801467741bd12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel