Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372533cd5801467741bd13
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 avril 2006) d'avoir interprété les dispositions du testament de Marie-Thérèse X... veuve Y... comme visant un legs indivis et par moitié chacune à Mme Annie X... et à Mme Germaine B... de son appartement ... à 38120 Saint-Egrève et du mobilier meublant, avec usufruit au profit de Mme Geneviève X... veuve Jacques Z... jusqu'au décès de cette dernière ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que par testament olographe en date du 18 février 1993, Marie-Thérèse X... veuve Y... a pris les dispositions suivantes : "Par la présente, je formule mes dernières volontés. Après ma mort, je désire que ma soeur Madame Veuve Jacques Z..., née Geneviève X..., ait la jouissance de mon appartement ... ; ainsi que du mobilier meublant cet appartement, c'est-à-dire une cuisine, une salle à manger, un salon, deux chambres et divers objets ainsi que le linge. Au décès de ma soeur, tout ceci devra revenir à ma nièce Annie X..., née le 15 octobre 1947 de Jean X... mon frère et de Jacqueline A... décédée le 22 octobre 1947 à Paris. Annie devra partager avec Madame Germaine B... née C... demeurant à la Fermete dans la Nièvre-58120)" ; que la testatrice est décédée le 20 juillet 1999 ; que Mmes Geneviève Z... et Annie D... (les consorts X...) se sont opposées à la demande de délivrance de legs présentée par Mme B... ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 avril 2006) d'avoir interprété les dispositions du testament de Marie-Thérèse X... veuve Y... comme visant un legs indivis et par moitié chacune à Mme Annie X... et à Mme Germaine B... de son appartement ... à 38120 Saint-Egrève et du mobilier meublant, avec usufruit au profit de Mme Geneviève X... veuve Jacques Z... jusqu'au décès de cette dernière ; Attendu que c'est par une décision motivée et sans dénaturer les dispositions testamentaires de Marie-Thérèse Y... dont le caractère contradictoire ou ambigu rendait nécessaire leur interprétation, que l'arrêt, après avoir relevé qu'un courrier de la testatrice adressé à Mme B... en date du 26 mars 1993 prouvait que les deux femmes étaient liées et que les dispositions testamentaires prises par la première peu de temps auparavant étaient connues des consorts X..., a, sans se contredire, souverainement retenu que l'interprétation donnée au testament par le tribunal était la seule possible car celle proposée par les consorts X... reviendrait à évincer Mme B... alors que la testatrice avait manifestement voulu la gratifier et que son intention était de partager ses biens entre sa nièce et Mme B... après le décès de sa soeur, Mme X... veuve Z..., usufruitière ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts D... aux dépens Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts D... à payer à Mme B... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372533cd5801467741bd13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel