Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372533cd5801467741bd14
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 5 793 063 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry,12 avril 2005) d'avoir condamné Mme C... à réintégrer dans son intégralité la somme de 380 000 francs outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2000 dans le patrimoine d'Yves X... avant son décès afin que sa dévolution s'opère selon les règles de la liquidation de la communauté puis des règles de dévolution successorale ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que les consorts X... font également grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que Mme Elyane C... était privée de sa part dans la somme de 57 930,63 euros recelée ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que le chèque de 10 000 francs remis à M. Daniel C... constituait un don manuel fait par personne interposée à Mme Elyane X... épouse C... et d'avoir ainsi par dispositif adopté condamné Mme Y... X... et Mme Elyane X... à verser 1 500 euros de dommages-intérêts au profit de Mme Yvette A... ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'Yves X... est décédé le 15 juin 2000 en laissant pour lui succéder Mme Y... Z..., son épouse, Mme Yvette A..., sa fille issue d'une première union avec Mme B... et Mme Eliane C..., sa seconde fille, issue de son union avec Mme Z... ; que Mme A... a assigné Mme Z... et Mme C... (les consorts X...) aux fins de réintégration de diverses sommes dans la succession ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry,12 avril 2005) d'avoir condamné Mme C... à réintégrer dans son intégralité la somme de 380 000 francs outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2000 dans le patrimoine d'Yves X... avant son décès afin que sa dévolution s'opère selon les règles de la liquidation de la communauté puis des règles de dévolution successorale ; Attendu qu'après avoir relevé que Mme C... ne justifiait d'aucun droit sur la somme litigieuse, la cour d'appel a relevé à bon droit que celle-ci devait être réintégrée dans son intégralité dans le patrimoine d'Yves X... avant son décès afin que sa dévolution s'opère selon les règles de la liquidation de la communauté puis des règles de dévolution successorale sous réserve des sanctions du recel successoral, ce dont il résultait que la qualification du prélèvement de la somme litigieuse était bien dans le débat ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que les consorts X... font également grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que Mme Elyane C... était privée de sa part dans la somme de 57 930,63 euros recelée ; Attendu que, sous couvert d'un prétendu manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, après avoir relevé, d'une part, qu'il ressortait de la lettre du notaire que ce dernier n'était pas informé du retrait litigieux, d'autre part, que Mme A... n'en avait découvert l'existence que quelques mois plus tard, non par ses cohéritières, mais par la banque qui lui avait fourni les relevés de compte, caractérisant ainsi l'intention frauduleuse de Mme C..., ont retenu qu'elle avait diverti et recelé personnellement une partie des biens de la succession ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que le chèque de 10 000 francs remis à M. Daniel C... constituait un don manuel fait par personne interposée à Mme Elyane X... épouse C... et d'avoir ainsi par dispositif adopté condamné Mme Y... X... et Mme Elyane X... à verser 1 500 euros de dommages-intérêts au profit de Mme Yvette A... ; Attendu qu'en confirmant le jugement entrepris, l'arrêt est réputé avoir adopté les motifs de celui-ci qui n'y sont pas contraires ; que les motifs du jugement sur la question des dommages-intérêts étant manifestement contraires à ceux de l'arrêt, ils n'ont pu être adoptés par la cour d'appel ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes Y... et Elyane X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mmes Y... et Elyane X... à payer à Mme Yvette A... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372533cd5801467741bd14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel