Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372534cd5801467741bd1a
- Date
- 4 juillet 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe de la séparation des pouvoirs et les articles L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. Dato X..., ressortissant géorgien en situation irrégulière sur le territoire français, l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, retient que l'arrêté préfectoral de placement en rétention est postérieur de plus de quatorze mois à l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'au regard des dispositions cumulées des articles L. 551-1-3 et L. 552-1 du code précité, force était de constater que le législateur avait voulu que le juge judiciaire ne puisse être utilement saisi, aux fins de prolongation d'une mesure de rétention administrative, que sur le fondement d'un arrêté de placement en rétention pris ensuite d'un précédent arrêté de reconduite à la frontière édicté moins d'un an auparavant, que tel n'était pas le cas en l'espèce, que rien n'interdisait au préfet de reprendre un second arrêté de reconduite à la frontière, en même temps que son arrêté de placement en rétention, afin de se trouver en conformité avec les dispositions de l'article L. 511-1-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il convenait donc de confirmer l'ordonnance entreprise, par substitution de motifs ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge saisi en application des textes précités ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la légalité de la décision administrative de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le premier président a violé le principe et les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 aout 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372534cd5801467741bd1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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