Cour de Cassation · cr — 20 mars 1989
- ECLI
- 61372534cd5801467741bd25
- Date
- 20 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R ; 213-41 du Code de l'organisation judiciaire et 591 du Code de procédure pénale, vice de forme ; " en ce que la chambre des appels correctionnels était présidée lors des débats et du délibéré par M. Colat-Larivière, " président de chambre, présidant l'audience par empêchement du président " ; " alors qu'aux termes de l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, les présidents de chambre des cours d'appel sont suppléés s'il y a lieu par un magistrat du siège désigné par ordonnance du premier président suivant les modalités précisées par ce Code ou à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour ; que la cour d'appel qui énonce que la chambre des appels correctionnels était présidée par M. Colat-Larivière, " président de chambre, présidant l'audience par empêchement du président " sans constater que celui-ci avait été régulièrement désigné par le président ou avait la qualité de conseiller le plus ancien de la Cour, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la juridiction, en violation des dispositions susénoncées " ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des règles de procédure, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu d'annuler le réquisitoire introductif dont la signature est illisible ; " aux motifs que la signature du procureur ou d'un de ses substituts est régulière quoique illisible puisqu'elle constitue un signe qui identifie son auteur ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi par les inculpés que le signataire du réquisitoire introductif du 15 novembre 1985 n'émane pas d'un des membres du Parquet en poste à Fort-de-France ; " alors que le réquisitoire ne comporte aucun élément, fût-ce une signature illisible, permettant d'identifier son auteur, comme étant membre à sa date du Parquet de Fort-de-France ; " et alors subsidiairement qu'en n'identifiant pas l'auteur de la signature du réquisitoire introductif comme étant l'un des membres du Parquet en poste auprès du tribunal de Fort-de-France au 15 novembre 1985, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 83, D. 27 à D. 31, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des règles de procédure, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annuler l'ordonnance du vice-président du 15 novembre 1985 ayant désigné le juge d'instruction et la procédure subséquente ; " aux motifs que l'article 83 du Code de procédure pénale dispose que lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président ou en cas d'empêchement le magistrat qui le remplace, désigne pour chaque infraction le juge qui en sera chargé ; que l'article D. 29 du même Code pris pour l'application de l'article 83 dispose que le président peut désigner pour le remplacer dans l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 22 l'un des vice-présidents ou des juges du tribunal ; que par ordonnance produite aux débats de ce jour, en date du 4 novembre 1985, le président a désigné pour le remplacer M. Imbert, vice-président ; que l'ordonnance du 15 novembre 1985 dont la nullité est soulevée est signée par M. Imbert, vice-président, " pour le président " et vise l'ordonnance du 4 novembre 1985 ; " alors que l'ordonnance du 15 novembre 1985 ne faisant pas mention de l'empêchement du président est entachée de nullité ainsi que la procédure subséquente ; que la cour d'appel a violé les articles 83, D. 27 à D. 31 et 591 du Code de procédure pénale ; " et alors qu'à tout le moins, la cour d'appel ne pouvait-elle dire n'y avoir lieu à annuler l'ordonnance du vice-président Imbert par laquelle il a désigné le juge d'instruction et la procédure subséquente sans rechercher si le président du tribunal était alors ou non effectivement empêché ; qu'en l'état, elle n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 151, 802 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la commission rogatoire du 15 novembre 1985 visant l'information ouverte à l'encontre de D... et E... inculpés de " trafic de stupéfiants " par laquelle le juge d'instruction a confié aux services de police la mission de " poursuivre l'enquête par tous moyens de droit, auditions, perquisitions, réquisitions et saisies éventuelles et notamment de rechercher les coauteurs et complices de l'inculpé D... " ; " aux motifs que le réquisitoire introductif vise l'article L. 627 du Code de la santé publique ; que cet article concerne, dans son premier alinéa, également l'importation, la production, la fabrication illicites de substances ou plantes classées comme stupéfiants ; que ces actes constituent le trafic de stupéfiants ; que, de toute façon, il n'est pas démontré en quoi cette formulation de la qualification de l'infraction par le juge d'instruction a porté atteinte aux intérêts des appelants ; " alors que la commission rogatoire litigieuse revêtant la forme d'une délégation visant tout une catégorie d'infractions, est entachée d'une nullité d'ordre public échappant à l'application de l'article 802 du Code de procédure pénale ; que la cour d'appel a violé les articles 151, 802 et 591 du Code de procédure pénale " ; Les moyens étant réunis ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation du principe de l'oralité des débats, des articles 452, 591 et 593 du Code de procédure pénale, vice de procédure, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit que le tribunal n'avait pas violé l'oralité des débats en refusant de renvoyer l'affaire à raison de l'absence de Y..., principal témoin à charge ; " aux motifs que Y..., qui était inculpé et en fuite, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt le 20 juin 1986 qui n'a jamais pu être exécuté ; qu'il a été régulièrement cité à Parquet ; que subordonner le jugement de cette affaire à la présence de Y... à l'audience aboutirait à en paralyser le règlement ; " alors que les premiers juges comme la cour d'appel qui s'appuient sur les déclarations de Y... lors de l'information pour établir la culpabilité de ses coïnculpés ne pouvaient passer outre à son absence sans violer le principe de l'oralité des débats ; " et alors que, subsidiairement, la cour d'appel ne pouvait approuver les premiers juges d'avoir passé outre à l'absence de Y... sans rechercher si les déclarations qu'il avait faites lors de l'information et sur lesquelles les premiers juges s'étaient appuyés avaient été portées, lors des débats, à la connaissance de ses coïnculpés et ceux-ci en mesure de les discuter " ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 406, 414, 430 et 369 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné A... à payer à l'administration des Douanes les sommes de 54 000 francs à titre de confiscation et de 54 000 francs à titre d'amende ; " aux motifs que les achats de cocaïne reconnus par A... portent sur 85 grammes ; que la valeur de cette marchandise représente donc 51 000 francs (1 gramme = 600 francs) ; " alors qu'en matière douanière, chaque infraction ne peut donner lieu qu'à l'application solidaire d'une amende fiscale unique et d'une seule condamnation pécuniaire tenant lieu de confiscation, quel que soit le nombre de participants ; que la cour d'appel qui constatait que la totalité de la quantité de stupéfiants dont la détention était reprochée à A... avait été acquise auprès de quatre de ses coïnculpés et, en partie, revendue, notamment à d'autres de ses coïnculpés, coauteurs du délit de contrebande reproché à A..., ne pouvait condamner les intéressés à payer à l'administration Fiscale des amendes fiscales et des sommes tenant lieu de confiscation distinctes et sans solidarité-qu'elles fussent ou non relatives aux mêmes quantités de drogue-sans violer les articles 406, 414, 430 et 369 du Code des douanes ; " et alors, subsidiairement, que si la cour d'appel entendait réduire ou supprimer les effets de la solidarité à l'égard des inculpés auxquels elle reconnaissait des circonstances atténuantes, il lui appartenait de s'en expliquer ; qu'en toute hypothèse, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Bertrand, - C... Maurice, - A... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 1988, qui les a condamnés, Bertrand X..., pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, Maurice C... et Georges A..., pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier, le premier, à 18 mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et à une amende douanière et le second à 4 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à diverses pénalités douanières ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; I-Sur les pourvois de Bertrand X... et de Maurice C... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ces pourvois ; II-Sur le pourvoi de Georges A... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R ; 213-41 du Code de l'organisation judiciaire et 591 du Code de procédure pénale, vice de forme ; " en ce que la chambre des appels correctionnels était présidée lors des débats et du délibéré par M. Colat-Larivière, " président de chambre, présidant l'audience par empêchement du président " ; " alors qu'aux termes de l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, les présidents de chambre des cours d'appel sont suppléés s'il y a lieu par un magistrat du siège désigné par ordonnance du premier président suivant les modalités précisées par ce Code ou à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour ; que la cour d'appel qui énonce que la chambre des appels correctionnels était présidée par M. Colat-Larivière, " président de chambre, présidant l'audience par empêchement du président " sans constater que celui-ci avait été régulièrement désigné par le président ou avait la qualité de conseiller le plus ancien de la Cour, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la juridiction, en violation des dispositions susénoncées " ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était présidée, non comme l'affirme le moyen par " M. Colat-Larivière " mais par " M. Colat-Jolivière, président de chambre " ; Qu'en cet état, le moyen, qui manque par le fait sur lequel il entend se fonder, ne saurait être examiné ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des règles de procédure, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu d'annuler le réquisitoire introductif dont la signature est illisible ; " aux motifs que la signature du procureur ou d'un de ses substituts est régulière quoique illisible puisqu'elle constitue un signe qui identifie son auteur ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi par les inculpés que le signataire du réquisitoire introductif du 15 novembre 1985 n'émane pas d'un des membres du Parquet en poste à Fort-de-France ; " alors que le réquisitoire ne comporte aucun élément, fût-ce une signature illisible, permettant d'identifier son auteur, comme étant membre à sa date du Parquet de Fort-de-France ; " et alors subsidiairement qu'en n'identifiant pas l'auteur de la signature du réquisitoire introductif comme étant l'un des membres du Parquet en poste auprès du tribunal de Fort-de-France au 15 novembre 1985, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 83, D. 27 à D. 31, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des règles de procédure, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annuler l'ordonnance du vice-président du 15 novembre 1985 ayant désigné le juge d'instruction et la procédure subséquente ; " aux motifs que l'article 83 du Code de procédure pénale dispose que lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président ou en cas d'empêchement le magistrat qui le remplace, désigne pour chaque infraction le juge qui en sera chargé ; que l'article D. 29 du même Code pris pour l'application de l'article 83 dispose que le président peut désigner pour le remplacer dans l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 22 l'un des vice-présidents ou des juges du tribunal ; que par ordonnance produite aux débats de ce jour, en date du 4 novembre 1985, le président a désigné pour le remplacer M. Imbert, vice-président ; que l'ordonnance du 15 novembre 1985 dont la nullité est soulevée est signée par M. Imbert, vice-président, " pour le président " et vise l'ordonnance du 4 novembre 1985 ; " alors que l'ordonnance du 15 novembre 1985 ne faisant pas mention de l'empêchement du président est entachée de nullité ainsi que la procédure subséquente ; que la cour d'appel a violé les articles 83, D. 27 à D. 31 et 591 du Code de procédure pénale ; " et alors qu'à tout le moins, la cour d'appel ne pouvait-elle dire n'y avoir lieu à annuler l'ordonnance du vice-président Imbert par laquelle il a désigné le juge d'instruction et la procédure subséquente sans rechercher si le président du tribunal était alors ou non effectivement empêché ; qu'en l'état, elle n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 151, 802 et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la commission rogatoire du 15 novembre 1985 visant l'information ouverte à l'encontre de D... et E... inculpés de " trafic de stupéfiants " par laquelle le juge d'instruction a confié aux services de police la mission de " poursuivre l'enquête par tous moyens de droit, auditions, perquisitions, réquisitions et saisies éventuelles et notamment de rechercher les coauteurs et complices de l'inculpé D... " ; " aux motifs que le réquisitoire introductif vise l'article L. 627 du Code de la santé publique ; que cet article concerne, dans son premier alinéa, également l'importation, la production, la fabrication illicites de substances ou plantes classées comme stupéfiants ; que ces actes constituent le trafic de stupéfiants ; que, de toute façon, il n'est pas démontré en quoi cette formulation de la qualification de l'infraction par le juge d'instruction a porté atteinte aux intérêts des appelants ; " alors que la commission rogatoire litigieuse revêtant la forme d'une délégation visant tout une catégorie d'infractions, est entachée d'une nullité d'ordre public échappant à l'application de l'article 802 du Code de procédure pénale ; que la cour d'appel a violé les articles 151, 802 et 591 du Code de procédure pénale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ou du jugement ni d'aucunes conclusions déposées par la défense du prévenu A... que ce dernier ait présenté, avant toute défense au fond devant les premiers juges les exceptions de nullité de la procédure antérieure, conformément aux prescriptions de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, les moyens, qui se bornent à reprendre devant la Cour de Cassation lesdites exceptions soulevées au nom du prévenu pour la première fois devant la cour d'appel, ne peuvent qu'être déclarés irrecevables, par application du texte susvisé ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation du principe de l'oralité des débats, des articles 452, 591 et 593 du Code de procédure pénale, vice de procédure, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit que le tribunal n'avait pas violé l'oralité des débats en refusant de renvoyer l'affaire à raison de l'absence de Y..., principal témoin à charge ; " aux motifs que Y..., qui était inculpé et en fuite, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt le 20 juin 1986 qui n'a jamais pu être exécuté ; qu'il a été régulièrement cité à Parquet ; que subordonner le jugement de cette affaire à la présence de Y... à l'audience aboutirait à en paralyser le règlement ; " alors que les premiers juges comme la cour d'appel qui s'appuient sur les déclarations de Y... lors de l'information pour établir la culpabilité de ses coïnculpés ne pouvaient passer outre à son absence sans violer le principe de l'oralité des débats ; " et alors que, subsidiairement, la cour d'appel ne pouvait approuver les premiers juges d'avoir passé outre à l'absence de Y... sans rechercher si les déclarations qu'il avait faites lors de l'information et sur lesquelles les premiers juges s'étaient appuyés avaient été portées, lors des débats, à la connaissance de ses coïnculpés et ceux-ci en mesure de les discuter " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la déclaration de culpabilité que les juges du fond ont retenu Georges A... dans les liens de la prévention en se fondant exclusivement sur les déclarations de co-prévenus autres que Victor Y..., sur les dépositions de témoins nommément désignés ainsi que sur ses propres aveux ; Attendu qu'en cet état, le moyen qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 406, 414, 430 et 369 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné A... à payer à l'administration des Douanes les sommes de 54 000 francs à titre de confiscation et de 54 000 francs à titre d'amende ; " aux motifs que les achats de cocaïne reconnus par A... portent sur 85 grammes ; que la valeur de cette marchandise représente donc 51 000 francs (1 gramme = 600 francs) ; " alors qu'en matière douanière, chaque infraction ne peut donner lieu qu'à l'application solidaire d'une amende fiscale unique et d'une seule condamnation pécuniaire tenant lieu de confiscation, quel que soit le nombre de participants ; que la cour d'appel qui constatait que la totalité de la quantité de stupéfiants dont la détention était reprochée à A... avait été acquise auprès de quatre de ses coïnculpés et, en partie, revendue, notamment à d'autres de ses coïnculpés, coauteurs du délit de contrebande reproché à A..., ne pouvait condamner les intéressés à payer à l'administration Fiscale des amendes fiscales et des sommes tenant lieu de confiscation distinctes et sans solidarité-qu'elles fussent ou non relatives aux mêmes quantités de drogue-sans violer les articles 406, 414, 430 et 369 du Code des douanes ; " et alors, subsidiairement, que si la cour d'appel entendait réduire ou supprimer les effets de la solidarité à l'égard des inculpés auxquels elle reconnaissait des circonstances atténuantes, il lui appartenait de s'en expliquer ; qu'en toute hypothèse, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Attendu que par l'arrêt attaqué, après avoir reconnu Georges A... coupable du délit douanier de détention irrégulière de marchandises prohibées, la cour d'appel, constatant que les achats de cocaïne reconnus par le prévenu portaient sur 85 grammes, à raison de 600 francs le gramme, a condamné ce dernier à une amende douanière de 51 000 francs représentant la valeur de la marchandise de fraude et au paiement d'une somme de même montant pour tenir lieu de confiscation ; Attendu qu'en prononçant ainsi, sur la base d'un fait unique de fraude retenu à la charge du seul demandeur, circonstance de fait exclue des prévisions de l'article 406 du Code des douanes, la cour d'appel, loin de méconnaître les textes visés au moyen, en a fait, au contraire, l'exacte application ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller référendaire rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 1989
Référence
61372534cd5801467741bd25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel