Cour de Cassation · cr — 15 mars 1989
- ECLI
- 61372534cd5801467741bd27
- Date
- 15 mars 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 575 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que les indications de la décision attaquée laissent incertain le point de savoir si les magistrats qui ont siégé lors des audiences consacrées aux débats et au prononcé de l'arrêt, ont également participé au délibéré ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 63 alinéa 2 et 319 du Code pénal, 575 alinéa 2-6°, du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre X... du chef d'homicide involontaire et de défaut d'assistance à personne en danger, ni d'ordonner l'inculpation des docteurs Z... et A... ; " alors que dans leur mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, les parents de la jeune Catherine X..., parties civiles, avaient exposé plusieurs moyens révélant l'existence de fautes commises par l'équipe médicale ayant procédé à l'amygdalectomie de la victime ; " que, d'une part, ils établissaient que l'absence de saignement constatée après l'ablation de la première amygdale était un indice grave révélant l'imminence d'un incident cardiaque qui aurait dû inciter les médecins à mettre immédiatement en place un dispositif de surveillance cardiaque permettant de déceler la bradycardie dont a été victime la jeune enfant qui n'a été placée sous surveillance cardiovasculaire que quelques instants après l'intervention ; " que, d'autre part, les parties civiles démontraient dans leur mémoire que le passage de la position assise en cours d'intervention à la position couchée avait entraîné le désamorçage de la pompe cardiaque provoquant immédiatement l'arrêt cardiaque, qui aurait pu être évité en plaçant l'opérée en position déclive ; " qu'enfin, les parents de la jeune Catherine X... critiquaient le fait qu'un patient victime d'un arrêt cardiovasculaire soit laissé en ventilation spontanée pendant plusieurs minutes avant l'intervention du SAMU, l'insuffisance évidente d'oxygénation ayant contribué à provoquer l'oedème au cerveau constaté lors de l'autopsie ; " que l'arrêt attaqué qui n'examine pas ces articulations essentielles du mémoire des parties civiles qui exigeaient réponses, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, - Y... Marinette épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 20 janvier 1988, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'homicide involontaire et non-assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 575 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que les indications de la décision attaquée laissent incertain le point de savoir si les magistrats qui ont siégé lors des audiences consacrées aux débats et au prononcé de l'arrêt, ont également participé au délibéré ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il a été prononcé en chambre du conseil le 20 janvier 1988, " où la chambre d'accusation était composée des mêmes magistrats, qu'à l'audience du 18 novembre 1987, où siégeaient : M. le président Saintes, Messieurs les conseillers Brignaschi et Bouche, magistrats désignés par délibération de l'assemblée générale de cette Cour, du 22 mai 1987 ", en présence du ministère public et avec l'assistance du greffier ; Qu'en cet état, la chambre criminelle est en mesure de s'assurer que les dispositions légales visées au moyen n'ont pas été méconnues ; Que dès lors celui-ci ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 63 alinéa 2 et 319 du Code pénal, 575 alinéa 2-6°, du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre X... du chef d'homicide involontaire et de défaut d'assistance à personne en danger, ni d'ordonner l'inculpation des docteurs Z... et A... ; " alors que dans leur mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, les parents de la jeune Catherine X..., parties civiles, avaient exposé plusieurs moyens révélant l'existence de fautes commises par l'équipe médicale ayant procédé à l'amygdalectomie de la victime ; " que, d'une part, ils établissaient que l'absence de saignement constatée après l'ablation de la première amygdale était un indice grave révélant l'imminence d'un incident cardiaque qui aurait dû inciter les médecins à mettre immédiatement en place un dispositif de surveillance cardiaque permettant de déceler la bradycardie dont a été victime la jeune enfant qui n'a été placée sous surveillance cardiovasculaire que quelques instants après l'intervention ; " que, d'autre part, les parties civiles démontraient dans leur mémoire que le passage de la position assise en cours d'intervention à la position couchée avait entraîné le désamorçage de la pompe cardiaque provoquant immédiatement l'arrêt cardiaque, qui aurait pu être évité en plaçant l'opérée en position déclive ; " qu'enfin, les parents de la jeune Catherine X... critiquaient le fait qu'un patient victime d'un arrêt cardiovasculaire soit laissé en ventilation spontanée pendant plusieurs minutes avant l'intervention du SAMU, l'insuffisance évidente d'oxygénation ayant contribué à provoquer l'oedème au cerveau constaté lors de l'autopsie ; " que l'arrêt attaqué qui n'examine pas ces articulations essentielles du mémoire des parties civiles qui exigeaient réponses, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, après exécution du supplément d'information ordonné par la chambre d'accusation, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir examiné les faits dénoncés par les parties civiles, a répondu aux articulations essentielles de leur mémoire et exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits ci-dessus spécifiés ; Qu'il s'agit là d'appréciations de fait et de droit dont, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation ; Que dès lors, en l'absence de pourvoi du ministère public, le moyen proposé est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Blin conseiller rapporteur, Charles Petit, Diémer, Malibert, Guilloux conseillers de la chambre, Pelletier, Azibert conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mars 1989
Référence
61372534cd5801467741bd27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel