Cour de Cassation · cr — 14 mars 1989
- ECLI
- 61372534cd5801467741bd2c
- Date
- 14 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt, sur ce point infirmatif, attaqué, statuant sur l'évaluation du préjudice patrimonial résultant pour ses ayants droit du décès de Philippe A... a chiffré à 1 200 000 francs celui de sa veuve née Z..., à 400 000 francs celui de son fils mineur Mathias, à 100 000 francs celui de sa fille Johanna née d'une précédente union ; " aux motifs que " la victime de l'accident, Philippe A..., décédé le 21 novembre 1986, à l'âge de 34 ans, avait été reçu docteur en médecine à l'université de Paris VI le 8 juin 1982, et exerçait la profession de médecin généraliste à Mayenne depuis le 1er janvier 1985 ; que ses revenus bruts annuels se sont élevés à la somme de 148 197 francs pour l'année 1985, à la somme de 278 932 francs pour l'année 1986 ; que l'évaluation du préjudice direct et certain consécutif au décès ne peut être fondée que sur ces seules données " ; " alors que l'évaluation du préjudice résultant pour ses ayants droit du décès de la victime d'une infraction pénale peut tenir compte de la chance dont ils ont été privés de bénéficier dans l'avenir de l'augmentation de ressources qu'aurait pu leur procurer l'amélioration de la situation pécuniaire de leur auteur, à condition que cette chance soit réelle et sérieuse ; " d'où il suit que la cour d'appel qui était saisie de conclusions s'appropriant, sur ce point, la motivation du tribunal, faisant valoir que A..., docteur en médecine, décédé le 21 novembre 1986, à l'âge de 34 ans, avait repris en 1984 un cabinet médical qu'il avait développé en deux ans de façon remarquable, que les possibilités d'accroissement de ses revenus constituaient une chance sérieuse du fait qu'il n'avait pas encore atteint l'activité moyenne dans le département, n'a pu, sans violer les textes susvisés, décider que l'évaluation du préjudice patrimonial des ayants droit de A... ne pouvait être fondée que sur l'état des revenus de la victime antérieur au décès " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé à 50 000 francs le préjudice moral de Mme A..., née Z... à 40 000 francs celui de son fils mineur Mathias, à 20 000 francs celui de Johanna A..., enfant d'un premier lit de la victime ; " au seul motif " qu'il est équitable d'allouer ces sommes aux parties civiles " ; " alors que le seul recours à l'équité ne peut fonder une décision judiciaire, laquelle doit être motivée en fait et en droit " ; Les moyens étant réunis ; Mais sur le troisième moyen de cassation, propre à Anne-Marie D... et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué ne statue pas dans son dispositif sur l'indemnisation du préjudice moral de l'enfant Johanna A..., représentée par sa mère Mme Anne-Marie D... ; " aux motifs que " il est équitable d'allouer à Mme Anne-Marie D... une indemnité de 20 000 francs en réparation du préjudice moral de sa fille mineure Johanna A... " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me ANCEL, de Me DELVOLVE et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : -1°)- Z... Antoinette, veuve A..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Mathias A..., -2°)- D... Anne-Marie, en qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure Johanna A..., parties civiles ; contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 26 février 1988, qui, dans une procédure suivie contre X... du chef d'homicide involontaire, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demanderesses et les mémoires en défense ; Sur la recevabilité du mémoire en demande : Attendu que ce mémoire est irrecevable en tant qu'il est présenté au nom de Paul A..., de Ginette C..., épouse A..., et de Sylvia A..., épouse B..., qui ne se sont pas pourvus en cassation ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt, sur ce point infirmatif, attaqué, statuant sur l'évaluation du préjudice patrimonial résultant pour ses ayants droit du décès de Philippe A... a chiffré à 1 200 000 francs celui de sa veuve née Z..., à 400 000 francs celui de son fils mineur Mathias, à 100 000 francs celui de sa fille Johanna née d'une précédente union ; " aux motifs que " la victime de l'accident, Philippe A..., décédé le 21 novembre 1986, à l'âge de 34 ans, avait été reçu docteur en médecine à l'université de Paris VI le 8 juin 1982, et exerçait la profession de médecin généraliste à Mayenne depuis le 1er janvier 1985 ; que ses revenus bruts annuels se sont élevés à la somme de 148 197 francs pour l'année 1985, à la somme de 278 932 francs pour l'année 1986 ; que l'évaluation du préjudice direct et certain consécutif au décès ne peut être fondée que sur ces seules données " ; " alors que l'évaluation du préjudice résultant pour ses ayants droit du décès de la victime d'une infraction pénale peut tenir compte de la chance dont ils ont été privés de bénéficier dans l'avenir de l'augmentation de ressources qu'aurait pu leur procurer l'amélioration de la situation pécuniaire de leur auteur, à condition que cette chance soit réelle et sérieuse ; " d'où il suit que la cour d'appel qui était saisie de conclusions s'appropriant, sur ce point, la motivation du tribunal, faisant valoir que A..., docteur en médecine, décédé le 21 novembre 1986, à l'âge de 34 ans, avait repris en 1984 un cabinet médical qu'il avait développé en deux ans de façon remarquable, que les possibilités d'accroissement de ses revenus constituaient une chance sérieuse du fait qu'il n'avait pas encore atteint l'activité moyenne dans le département, n'a pu, sans violer les textes susvisés, décider que l'évaluation du préjudice patrimonial des ayants droit de A... ne pouvait être fondée que sur l'état des revenus de la victime antérieur au décès " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé à 50 000 francs le préjudice moral de Mme A..., née Z... à 40 000 francs celui de son fils mineur Mathias, à 20 000 francs celui de Johanna A..., enfant d'un premier lit de la victime ; " au seul motif " qu'il est équitable d'allouer ces sommes aux parties civiles " ; " alors que le seul recours à l'équité ne peut fonder une décision judiciaire, laquelle doit être motivée en fait et en droit " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, sous couleur de défaut de motifs et de manque de base légale, les moyens tentent de remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve contradictoirement débattus au vu desquels les juges du fond, rejetant comme non fondée la demande présentée par les ayants droit de Philippe A... et tendant à la réparation d'une perte de chance, et évaluant le dommage moral subi par lesdits ayants droit du fait du décès de leur époux et père, ont souverainement apprécié le préjudice causé à ces parties civiles par l'infraction ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Mais sur le troisième moyen de cassation, propre à Anne-Marie D... et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué ne statue pas dans son dispositif sur l'indemnisation du préjudice moral de l'enfant Johanna A..., représentée par sa mère Mme Anne-Marie D... ; " aux motifs que " il est équitable d'allouer à Mme Anne-Marie D... une indemnité de 20 000 francs en réparation du préjudice moral de sa fille mineure Johanna A... " ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 593 du Code de procédure pénale, les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis de statuer sur une demande des parties ; Attendu qu'après avoir fixé à 20 000 francs la réparation du dommage moral de Johanna A..., la juridiction du second degré n'a pas prononcé, dans le dispositif de l'arrêt, la condamnation du prévenu au paiement de la somme qui lui incombait à ce titre ; d'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Attendu cependant que la Cour de Cassation trouve dans les constatations des juges du fond, qui ont souverainement apprécié le montant du préjudice, les éléments qui permettent de réparer l'omission commise par l'arrêt attaqué et de mettre fin à cette partie du litige conformément à l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; qu'il n'y a pas lieu de modifier la disposition relative aux dépens ; que, dès lors que la condamnation qui va être prononcée aurait dû l'être par la cour d'appel, il convient, par application de l'article 1153-1 du Code civil, de fixer à la date du prononcé de l'arrêt attaqué le point de départ des intérêts légaux de l'indemnité allouée ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 26 février 1988, mais seulement en ce qu'il a omis de statuer sur la réparation du préjudice moral subi par Johanna A... ; Condamne X... à payer à Anne-Marie D... ès-qualités la somme de 20 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 1988 ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE les pourvois pour le surplus ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, de Bouillane de lacoste conseiller rapporteur, Morelli, Jean Simon, Guilloux conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 1989
Référence
61372534cd5801467741bd2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel