Cour de Cassation · cr — 14 mars 1989
- ECLI
- 61372534cd5801467741bd2d
- Date
- 14 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 443-3, R. 4339, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, des articles 10 et 21 de la loi du 2 mai 1930 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a condamné Levaillant à la peine de 3 000 francs d'amende avec sursis, lui a ordonné d'enlever sous astreinte de 200 francs par jour le mobil-home qu'il avait installé sur un site classé et l'a condamné à des dommages-intérêts ; "aux motifs qu'un décret du ministre de la Qualité de la Vie et de l'Environnement en date du 26 septembre 1974, pris dans le cadre de la loi du 2 mai 1930, organisant la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique avait notamment classé parmi les sites pittoresques sur la commune de Baubigny, la parcelle appartenant à X... et que le 6 mai 1985, aux termes d'un procès-verbal dressé par l'inspecteur des sites, il avait été constaté sur ladite parcelle la présence d'une habitation légère de loisirs et qu'il y avait lieu d'adopter ce que requis par le ministère public quant à la notification du décret du 26 septembre 1974 et quant à la finalité de la publication de ce décret ; "alors qu'aucune sanction pénale ne saurait être infligée en vertu d'une disposition n'ayant pas fait l'objet d'une publicité suffisante pour la rendre opposable aux auteurs de l'infraction qu'elle réprime, qu'ainsi, selon l'article R. 433-3 du Code de l'urbanisme la réglementation du stationnement des caravanes n'est opposable aux usagers que si des mesures de signalisation ont été prises, qu'en l'espèce, il ressort des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que le décret portant classement du site et entraînant par suite interdiction d'y faire stationner une caravane n'a fait l'objet d'aucun affichage et n'a pas été publié au bureau des hypothèques, si bien qu'aucune mesure de publicité le rendant opposable aux usagers ne paraît avoir été prise, que le fait que X... soit propriétaire de la parcelle concernée et qu'il ait eu connaissance de la décision de classement en cette qualité était indifférent dès lors qu'il a été poursuivi non en qualié de propriétaire du terrain mais en qualité d'usager" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 15 février 1988, qui, pour infraction à la loi du 2 mai 1930, l'a condamné à une amende de 3 000 francs avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles et a ordonné l'enlèvement de l'habitation litigieuse et la remise des lieux dans leur état antérieur à peine d'astreinte ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 443-3, R. 4339, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, des articles 10 et 21 de la loi du 2 mai 1930 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a condamné Levaillant à la peine de 3 000 francs d'amende avec sursis, lui a ordonné d'enlever sous astreinte de 200 francs par jour le mobil-home qu'il avait installé sur un site classé et l'a condamné à des dommages-intérêts ; "aux motifs qu'un décret du ministre de la Qualité de la Vie et de l'Environnement en date du 26 septembre 1974, pris dans le cadre de la loi du 2 mai 1930, organisant la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique avait notamment classé parmi les sites pittoresques sur la commune de Baubigny, la parcelle appartenant à X... et que le 6 mai 1985, aux termes d'un procès-verbal dressé par l'inspecteur des sites, il avait été constaté sur ladite parcelle la présence d'une habitation légère de loisirs et qu'il y avait lieu d'adopter ce que requis par le ministère public quant à la notification du décret du 26 septembre 1974 et quant à la finalité de la publication de ce décret ; "alors qu'aucune sanction pénale ne saurait être infligée en vertu d'une disposition n'ayant pas fait l'objet d'une publicité suffisante pour la rendre opposable aux auteurs de l'infraction qu'elle réprime, qu'ainsi, selon l'article R. 433-3 du Code de l'urbanisme la réglementation du stationnement des caravanes n'est opposable aux usagers que si des mesures de signalisation ont été prises, qu'en l'espèce, il ressort des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que le décret portant classement du site et entraînant par suite interdiction d'y faire stationner une caravane n'a fait l'objet d'aucun affichage et n'a pas été publié au bureau des hypothèques, si bien qu'aucune mesure de publicité le rendant opposable aux usagers ne paraît avoir été prise, que le fait que X... soit propriétaire de la parcelle concernée et qu'il ait eu connaissance de la décision de classement en cette qualité était indifférent dès lors qu'il a été poursuivi non en qualié de propriétaire du terrain mais en qualité d'usager" ; Attendu que Marcel X... a été poursuivi pour avoir modifié sans autorisation l'aspect d'un site classé en y implantant une habitation légère de loisirs, infraction prévue par l'article 13 de la loi du 2 mai 1930 et punie, selon l'article 21 de ladite loi, des peines prévues par les articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable et rejeter l'argumentation par laquelle il soutenait que le décret de classement ne lui était pas opposable, faute de lui avoir été notifié et d'avoir été publié au bureau des hypothèques, la juridiction du second degré énonce que la décision de classement avait été notifiée au propriétaire du terrain vendu à X... et était donc opposable à ce dernier en application de l'article 11 de la loi précitée, et que l'obligation faite à l'Administration par l'article 10 de ladite loi de publier la décision du bureau des hypothèques n'avait pour but que d'assurer la bonne information des usagers ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet d'une part, en application de l'article 6 du décret du 6 février 1969 portant application des articles 3 et 4 de la loi du 2 mai 1930, la décision de classement fait l'objet d'une publication au Journal officiel et est, dès lors, opposable à toute personne ; que la publication complémentaire au bureau des hypothèques prévue par l'article 10 de la loi, faite dans l'intérêt de l'information des usagers, n'est pas une condition de son opposabilité ; que, d'autre part, le prévenu qui n'a pas été poursuivi pour infraction aux règles du stationnement des caravanes et qui n'a pas soutenu devant les juges du fond que l'habitation légère implantée dans le site classé était une caravane, n'est pas recevable à proposer pour la première fois devant la Cour de Cassation un grief tiré de la violation prétendue de cette réglementation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Dumont conseiller rapporteur, Berthiau, Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Blin conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 1989
Référence
61372534cd5801467741bd2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel