Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 mars 1989
- ECLI
- 61372534cd5801467741bd2f
- Date
- 16 mars 1989
(sur le 1er moyen seulement) amnistietextes spéciauxloi du 20 juillet 1988décision invoquant un sursis antérieurapplicationannulation par voie de retranchement
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Patrick- contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1988 qui l'a condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à 8 mois d'emprisonnement et a dit n'y avoir lieu à dispense de révocation d'un précédent sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 627 du Code de la santé publique, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement ; " aux motifs " qu'après avoir contesté être mêlé au trafic de cocaïne, il avait avoué avoir gracieusement mis son domicile à la disposition de Didier B... et de Eric X... qui y confectionnaient des drogues " ; " alors que, d'une part, l'article L. 627 du Code de la santé publique requiert une constatation expresse de l'élément intentionnel de l'infraction ; que cet élément est caractérisé par la connaissance qu'aurait dû avoir le prévenu de faits délictueux commis dans le local dont il doit être constaté qu'il l'a procuré à cet effet ; or, en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui se borne à énoncer que le demandeur avait gracieusement mis son domicile à la disposition de Didier B... et de Eric X..., sans rechercher si ce fait devait être assimilé à la procuration de local visée par la loi, a violé les articles visés au moyen et n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors que, d'autre part, l'élément intentionnel implique la connaissance par le prévenu de la commission des faits délictueux ; or, en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui s'est borné à affirmer que le demandeur avait mis son domicile à la disposition de Didier B... et Eric X... qui y confectionnaient des drogues, ne constate pas la connaissance qu'il avait des activités illicites de ses coinculpés ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, pour condamner Z... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, les juges retiennent que ce prévenu a, en connaissance de cause, participé à un trafic de cocaïne, notamment en acquérant, détenant et cédant de cette drogue, et qu'il a en outre fait usage de cannabis ; Qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 750, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit que " la contrainte par corps s'exécutera conformément aux dispositions des articles 750 et suivants du Code de procédure pénale " ; " alors que la contrainte par corps ne saurait être exercée à l'encontre du prévenu dont la condamnation pécuniaire est inférieure à la somme de mille francs ; " qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a condamné les deux prévenus aux dépens d'instance et d'appel liquidés à la somme de 1 287, 34 francs à diviser à parts égales entre eux ; que dès lors, le demandeur, condamné à verser la somme de 643, 67 francs, inférieure au minimum légal, ne pouvait être soumis à l'exécution de la contrainte par corps ; que statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'après avoir condamné les deux prévenus qui comparaissaient devant elle aux dépens d'instance liquidés à la somme de 1 287, 34 francs à diviser en parts égales entre eux, la cour d'appel dit que la contrainte par corps s'exécutera conformément aux dispositions des articles 750 et suivants du Code de procédure pénale ; Qu'en cet état les juges du fond, qui ne se sont pas prononcés sur les modalités d'exécution de la contrainte par corps et n'avaient pas à s'en expliquer autrement, ont fait l'exacte application des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, des articles 735, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à la peine de huit mois d'emprisonnement " comme en ce qu'il dit n'y avoir lieu à dispense de révocation du sursis prononcé le 9 novembre 1982 par le tribunal correctionnel de Nancy à son encontre " ; " alors que les lois d'amnistie sont d'ordre public et le juge a l'obligation de les appliquer même d'office ; qu'en l'espèce, la condamnation à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis prononcée le 9 novembre 1982 à l'encontre du demandeur par le tribunal correctionnel de Nancy entre dans les prévisions de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, dont les dispositions se trouvent méconnues par l'arrêt attaqué " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 7 de la loi du 20 juillet 1988 que sont amnistiées les infractions commises avant le 22 mai 1988 et punies de peines d'emprisonnement inférieures ou égales à un an avec application du sursis simple ; Attendu qu'après avoir condamné Z... à la peine de 8 mois d'emprisonnement, les juges ont décidé n'y avoir lieu à le dispenser de la révocation du sursis prononcé le 9 novembre 1982 par le tribunal correctionnel de Nancy l'ayant condamné pour vol avec effraction à 10 mois d'emprisonnement avec sursis ; Attendu que légalement justifiée à l'époque où elle a été rendue, la décision de la cour d'appel ne l'est plus au regard des dispositions de la loi nouvelle précitée ; Que si l'arrêt n'encourt aucune censure pour avoir statué comme il l'a fait au jour où il a été rendu, il y a lieu cependant de l'annuler par voie de retranchement après avoir constaté que la condamnation du 9 novembre 1982 entre dans les prévisions de la loi d'amnistie ; Par ces motifs, CONSTATE l'amnistie de la condamnation à 10 mois d'emprisonnement avec sursis prononcée à l'encontre de Patrick Z... le 9 novembre 1982 par le tribunal correctionnel de Nancy, ANNULE par voie de simple retranchement l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 24 février 1988 en ses seules dispositions relatives à la révocation du sursis antérieurement prononcé le 9 novembre 1982 à l'encontre de Patrick Z..., REJETTE le pourvoi pour le surplus,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mars 1989
- Matière
- (sur le 1er moyen seulement) amnistie
Référence
61372534cd5801467741bd2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel