Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 mars 1989
- ECLI
- 61372534cd5801467741bd30
- Date
- 16 mars 1989
(sur le 3e moyen) juridictions correctionnellesdétention préventivemandat décerné par la juridictiondécision spéciale et motivéeconstatations suffisantes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 10 mars 1988, qui, pour vol et abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, a décerné mandat de dépôt à son encontre et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable du vol de 25 livrets en déshérence au préjudice de la Caisse d'Epargne Ecureuil de la Flandre à Bailleul ; " aux seuls motifs que X... était domicilié à l'étage de l'agence et disposait de clefs et que les livrets avaient disparu après l'établissement de la liste desdits livrets qu'il avait demandée à une employée, et alors que seul celui-ci pouvait les dérober sans risque ; " alors, d'une part, que le vol n'est constitué que par l'appréhension ou la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'aucune énonciation de l'arrêt attaqué ne constate le caractère frauduleux des prétendues soustractions imputées au prévenu ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas de base légale ; " alors, d'autre part et en tout état de cause, que, en se bornant à affirmer que les livrets en déshérence avaient disparu après l'établissement de la liste sans s'expliquer sur la date de la soustraction, cependant que l'ordonnance de renvoi lui reprochait d'avoir soustrait les livrets le 29 avril 1986 et qu'à cette date, en raison de sa mutation dans une autre Caisse, X... ne disposait plus, depuis le 1er octobre 1985, des clefs d'accès au local, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité " ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'abus de confiance ; " aux motifs qu'une somme de 116 500 francs avait été prélevée en plusieurs fois de livrets en déshérence ayant appartenu à des pensionnaires de l'hôpital psychiatrique de la ville ; que les prélèvement frauduleux n'avaient pu être opérés que par un familier de l'agence ayant toute possibilité de donner des ordres au personnel et d'utiliser le matériel ; que seul X... avait ce pouvoir ; qu'il était dénoncé par l'employée à qui il avait donné l'ordre d'établir la liste des livrets en déshérence et que les prélèvements effectués en dehors des heures de travail n'avaient pu être effectués que par lui qui avait de pressants besoins d'argent ; quoique (sic) les livrets ont disparu après l'établissement de la liste et alors que seul X... pouvait les dérober sans risque ; " alors, d'une part, que s'il est établi que des opérations de retrait ont été effectuées courant septembre 1985 (du 7 septembre au 8 septembre) sur les livrets en déshérence d'anciens clients de l'hôpital de la Ville et que X... était alors directeur de la Caisse d'Epargne de Bailleul, que s'il est encore établi qu'une trente-deuxième opération de retrait sur livret en déshérence a été opérée le samedi 26 octobre 1985 et que X..., qui n'était plus directeur de la Caisse depuis le 1er octobre 1985, y était venu effectuer deux opérations de retrait pour le compte d'un ami, il est aussi établi que tout le personnel de la Caisse d'Epargne connaissait l'existence des livrets en déshérence qui étaient entreposés dans une armoire non fermée à clef à laquelle chacun avait accès (P. V. 249 / 1, déclaration A..., 552 / 1 p. 2, audition B..., 552 / 4, audition C..., 552 / 6, audition D..., 552 / 15, p. 2, audition X...), que d'autres personnes que X..., qui disposaient des clefs de l'agence, savaient utiliser le matériel et avaient accès aux locaux en dehors des heures d'ouverture et qu'en particulier l'ancien comptable A..., devenu directeur en octobre 1985, accédait aux locaux courant septembre 1985 en dehors des heures de travail (P. V. 552 / 18, audition X... et 552 / 19, audition A...) ; qu'en revanche l'heure des retraits frauduleux, qui ne résulte pas des pièces du dossier, n'a jamais été établie, de sorte que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, il n'est pas établi que les prélèvements frauduleux ont été effectués en dehors des heures de travail et n'ont pu l'être que par X... ; que cette affirmation, qui est en contradiction avec les éléments du dossier, ne donne aucune base légale à la déclaration de culpabilité ; " alors, d'autre part, qu'il résulte du dossier de procédure que, après l'établissement d'une première liste des livrets fin août 1985, l'employée qui a procédé à ce travail a établi une seconde liste le 15 septembre 1985 à l'insu de X... et à la demande de A... (P. V. 552 / 19, P. V. 552 / 18, P. V. 552 / 6, D. 102, P. V. 552 / 3) et que toute personne connaissant le numéro des livrets pouvait y effectuer des prélèvements ; que, dès lors, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, il est établi que X... n'a pas dérobé les livrets après l'établissement de la liste prétendument demandée par lui à son employée, et qu'il n'a pu être le seul à pouvoir effectuer des retraits ; que les éléments du dossier laissent au moins subsister un doute sur la culpabilité de X..., qui aurait dû lui profiter " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir analysé les éléments de fait contradictoirement débattus devant eux, les juges en déduisent qu'au cours du mois de septembre 1985 et le 26 octobre 1986, Robert X... a mis à profit ses fonctions de directeur d'une agence de Caisse d'Epargne pour dérober 25 livrets en déshérence ayant appartenu à des personnes décédées et y prélever en plusieurs fois la somme de 116 500 francs ; Qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance qui caractérisent en tous leurs éléments les délits de vol et d'abus de confiance retenus contre le prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens lesquels, dès lors, ne peuvent qu'être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 465, 569 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a décerné mandat de dépôt contre le prévenu ; " au seul motif de lui éviter la tentation d'échapper à la répression ; " alors que les juges du fond, qui ne peuvent décerner mandat de dépôt que si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté, doivent justifier la mesure par une décision spéciale et motivée ; qu'en se bornant à énoncer qu'il fallait " éviter " au prévenu " la tentation d'échapper à la répression ", sans expliciter autrement sa décision, et cependant qu'il résulte des éléments de l'espèce que celui-ci, qui présente toutes les garanties de représentation, n'a jamais cherché à se soustraire à la justice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la mesure de sûreté ordonnée " ; Attendu que pour ordonner l'incarcération immédiate de Robert X..., après avoir exposé les faits retenus contre lui, la cour d'appel énonce que ces faits doivent être sévèrement sanctionnés en raison de leur particulière gravité et qu'un mandat de dépôt doit être décerné pour garantir l'exécution de la peine prononcée ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont, au regard de l'article 465 du Code de procédure pénale, donné une base légale à leur décision sans encourir les griefs du moyen lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mars 1989
- Matière
- (sur le 3e moyen) juridictions correctionnelles
Référence
61372534cd5801467741bd30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel