Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 mars 1989
- ECLI
- 61372534cd5801467741bd32
- Date
- 16 mars 1989
(sur les deux premiers moyens) societesociétés à responsabilité limitéeabus de biens sociauxdirigeant de faitattribution de salaires indussocietepeine prononcéeloi applicable
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de COLMAR, en date du 26 février 1988, qui, pour abus de biens sociaux et usage de faux en écritures de commerce l'a condamné, à titre de peine principale, à l'interdiction d'exercer, pendant 5 ans, les fonctions de dirigeant de droit ou de fait d'une société commerciale, et en outre à des amendes de 10 000 francs et 5 000 francs, en application des articles 150 et 164 du Code pénal, et qui a alloué à la société " BEC ", partie civile, une provision de 95 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé, et pris de la violation des articles 5, 43-2, 147, 150, 151 et 164 du Code pénal, 425 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'usage de faux et d'abus de biens sociaux et l'a condamné à titre de peine principale à l'interdiction d'exercer des fonctions de dirigeant de société commerciale en droit ou en fait pendant 5 ans ; à deux amendes de 10 000 francs et 5 000 francs en application des articles 150 et 164 du Code pénal ainsi qu'au paiement d'une provision de 95 000 francs à la partie civile ; " aux motifs qu'il est constant que l'ex-épouse du prévenu a perçu de la SARL BEC des salaires ; que l'intéressée déclare n'avoir jamais été employée par le BEC (D 658, D 870, D 873), ce qui est confirmé par A... (D 862) et d'autres collaborateurs du BEC à cette époque (D 665, D 643) ; que X... ne peut sérieusement s'opposer à ces déclarations alors qu'il a lui-même varié dans les différentes versions recueillies sur ce point ; qu'il a d'abord prétendu que son épouse " assurait sans doute les fonctions de secrétaire-relations publiques " (D 660) puis précise qu'elle travaillait à mi-temps pour seconder B... dans les demandes de permis de construire et de modifications demandées par les clients (D 856) et enfin soutenu dans ses conclusions d'appel que son rôle consistait à prendre des dossiers pour les donner à frapper à la SARL LAN ; que ces éléments contradictoires privent de toute valeur les dénégations de X... ; que le BEC a versé à l'URSSAF et aux organismes d'assurances " cadre " des cotisations dont la part incombant à la SARL LAN s'élève à 77 920, 12 francs ; que le prévenu ne consteste pas qu'au moins partie de cette somme aurait dû être remboursée par la SARL LAN ; qu'il ne peut invoquer un souci de simplification pour faire supporter par la société qu'il gérait en fait des charges incombant à une autre où il était directement intéressé ; que les agissements reprochés à X... dans ces deux cas étaient contraires à l'intérêt de la SARL BEC qui a été appauvrie de ces montants sans aucune contrepartie ; " alors qu'en se bornant à affirmer, pour caractériser le délit d'abus de biens sociaux, que X... ne pouvait invoquer un souci de simplification pour faire supporter par une société des charges incombant à une autre, sans répondre aux conclusions de celui-ci qui faisait valoir que le paiement de cotisations par la société BEC pour le compte de la société LAN s'inscrivait dans le cadre d'un accord général de compensation de créances et dettes réciproques conclu entre deux sociétés unies par des relations d'affaires très étroites et échappait ainsi aux prévisions de l'article 425 de la loi du 24 juillet 1966, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs " ; Attendu que pour dire Pierre X... coupable d'abus de biens sociaux pour deux des trois faits qui lui étaient imputés sous cette qualification par l'ordonnance de renvoi, l'arrêt attaqué énonce que ce prévenu ne conteste plus, en cause d'appel, sa qualité de dirigeant de fait de la SARL BEC ; qu'il est, par ailleurs, constant que du 16 septembre 1973 au 31 mars 1974 il a fait attribuer à son épouse 16 171 francs de salaires indus, la bénéficiaire n'ayant, de son propre aveu, jamais été l'employée de ladite société ; que Pierre X..., qui n'était pas alors divorcé, avait obéi à un intérêt personnel, en détournant ainsi des deniers sociaux ; Que les juges ajoutent que, de plus, en faisant régler entre 1974 et 1977 par la société " BEC " 77 920, 12 francs de cotisations dues par une société " LAN ", à l'URSSAF et à divers organismes d'assurance, Pierre X... avait préjudicié aux intérêts de la SARL, et favorisé en connaissance de cause une personne morale tierce dans laquelle il était indirectement intéressé, l'explication par lui fournie pour justifier cette confusion des patrimoines ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel sans encourir le grief d'insuffisance visé au moyen, a justifié l'ensemble des éléments matériels et intentionnel du délit prévu par l'article 425 de la loi du 24 juillet 1966 dont elle a dit Pierre X... coupable ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation proposé, et pris de la violation des articles 5, 43-2, 147, 150, 151 et 164 du Code pénal, 425 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'usage de faux et d'abus de biens sociaux et l'a condamné à titre de peine principale à l'interdiction d'exercer des fonctions de dirigeant de société commerciale en droit ou en fait pendant 5 ans ; à deux amendes de 10 000 francs et 5 000 francs en application des articles 150 et 164 du Code pénal ainsi qu'au paiement d'une provision de 95 000 francs à la partie civile ; " aux motifs que l'ensemble des infractions commises par X... au détriment de la société qu'il se disposait à céder justifie le prononcé d'une peine de substitution l'écartant durablement de la gestion des sociétés commerciales ; que les premiers juges ont omis de prononcer les amendes prévues par les articles 150 et 164 du Code pénal qui doivent constituer en l'espèce des avertissements dissuasifs, tenant compte des circonstances atténuantes résultant de l'ancienneté des faits et des rapports existant entre les parties ; " alors qu'en cas de conviction de plusieurs délits, seules les peines applicables à l'infraction punie de la peine la plus forte peuvent être prononcées ; qu'ainsi en condamnant le prévenu au paiement de deux amendes en répression de l'usage de faux, puni de peine moins forte que l'abus de biens sociaux également retenu contre lui, la cour d'appel a violé l'article 5 du Code pénal " ; Attendu qu'en prononçant contre Pierre X... deux peines d'amende et en les affectant à la répression du délit d'usage de faux, puni à l'époque des faits poursuivis de peines plus sévères que celles encourues pour les délits d'abus de biens sociaux perpétrés avant 1978, la cour d'appel, contrairement aux dires du moyen, a fait l'exacte application de l'article 5 du Code pénal ; qu'il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir tenu compte de la réforme apportée par l'article 19-1 de la loi du 30 décembre 1977 qui ne concerne que les abus de biens sociaux postérieurs au 1er janvier 1978 et qui a porté le maximum de l'amende correctionnelle légalement encourue de 40 000 francs à 2 500 000 francs ; Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 5, 43-2, 147, 150, 151 et 164 du Code pénal, 425 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... responsable du préjudice résultant pour la SARL BEC B... des infractions dont il a été déclaré coupable et l'a condamné à payer à la partie civile une provision de 95 000 francs ; " alors qu'en déclarant le prévenu responsable du préjudice causé à la société BEC aussi bien pour l'abus de biens sociaux que pour l'usage de faux sans réfuter le motif par lequel le jugement entrepris avait exclu toute indemnisation du préjudice causé par l'usage de faux selon lui non distinct des sommes en cause dans un contentieux commercial qui a abouti à une transaction, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision " ; Attendu que la cour d'appel qui a infirmé pour partie les motifs des premiers juges au regard de l'action civile, et qui a cru devoir aussi, sur ce point, évoquer en raison d'une omission du jugement querellé, a justifié la provision allouée à la partie civile constituée, la SARL " BEC ", en spécifiant que cette personne morale a été la victime directe des deux délits dont Pierre X... venait d'être déclaré coupable ; Qu'il ne saurait donc lui être reproché, comme se borne à l'articuler le moyen, de se trouver en contradiction avec partie des motifs des premiers juges ; Que dès lors le moyen proposé doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mars 1989
- Matière
- (sur les deux premiers moyens) societe
Référence
61372534cd5801467741bd32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel