Cour de Cassation · cr — 25 avril 1989
- ECLI
- 61372534cd5801467741bd33
- Date
- 25 avril 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 416 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré non-établi à l'encontre de Jacques B... le délit de refus d'un service à raison de l'appartenance à une ethnie, une nation ou une race déterminée ; " aux motifs que Jacques Z..., qui était le portier de l'établissement à l'époque des faits et au sujet duquel il doit être noté qu'il était libre de tout lien avec le prévenu lors de sa déposition, a affirmé n'avoir jamais reçu l'ordre d'interdire l'accès de l'établissement à des clients en raison de leur origine ; que Michelle A... a, quant à elle, reconnu que " des personnes d'origine arabe avaient quand même été acceptées et qu'inversement des français s'étaient vu refuser l'accès " ; que les déclarations de ces deux témoins établissent de façon indiscutable qu'il n'y a pas eu de sélection fondée sur des critères raciaux ou ethniques ; que, par ailleurs, à supposer établi que le portier ait, de sa propre initiative, refusé d'admettre les plaignants dans l'établissement en considération de leur origine, aucun élément du dossier ne permet d'établir que Jacques B... ait accepté de tels agissements et laissé se mettre en place insidieusement une sélection de la clientèle reposant sur des critères inacceptables ; " alors que, d'une part, la Cour, qui faisant totalement abstraction tant des faits de l'espèce démontrant le caractère manifestement discriminatoire du refus opposé aux parties civiles à leur entrée dans la discothèque " Le Babylone " les 5 et 8 mai, que des divers témoignages figurant au dossier et attestant que des faits similaires s'étaient produits à la même époque, a néanmoins considéré comme non-établie l'existence d'une sélection fondée sur des critères raciaux ou ethniques en se fondant sur des motifs totalement inopérants tirés de la dénégation apportée sur ce point par le portier, lequel, dans le cas contraire, aurait pu être poursuivi pour complicité du délit prévu et puni par l'article 416 du Code pénal et du fait qu'un témoin aurait un jour vu à l'intérieur de l'établissement des maghrébins, n'a pas, de ses énonciations entachées d'insuffisance, légalement justifié sa décision ; " et alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait, sans davantage entacher sa décision d'insuffisance de motifs, considérer que de surcroît n'était pas établie la preuve de la connaissance par B... des faits poursuivis en l'état des nombreux témoignages attestant de la répétition d'agissements similaires à ceux dénoncés par les parties civiles, ce qui était par conséquent de nature à établir que le prévenu avait sinon donné des instructions formelles tendant à exclure les maghrébins de l'accès au " Babylone ", tout au moins toléré une sélection fondée sur des motifs raciaux qu'il ne pouvait, compte tenu de la constance de l'attitude de son portier, ignorer " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ahmed, - C... Mohamed, - Y... Malika, - et L'ASSOCIATION " MOUVEMENT CONTRE LE RACISME et pour L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES " (MRAP), parties civiles contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1986, qui dans les poursuites exercées contre B... Jacques, du chef de refus sans motif légitime d'un service à raison de l'appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, après relaxe du prévenu, les a déboutés de leurs demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 416 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré non-établi à l'encontre de Jacques B... le délit de refus d'un service à raison de l'appartenance à une ethnie, une nation ou une race déterminée ; " aux motifs que Jacques Z..., qui était le portier de l'établissement à l'époque des faits et au sujet duquel il doit être noté qu'il était libre de tout lien avec le prévenu lors de sa déposition, a affirmé n'avoir jamais reçu l'ordre d'interdire l'accès de l'établissement à des clients en raison de leur origine ; que Michelle A... a, quant à elle, reconnu que " des personnes d'origine arabe avaient quand même été acceptées et qu'inversement des français s'étaient vu refuser l'accès " ; que les déclarations de ces deux témoins établissent de façon indiscutable qu'il n'y a pas eu de sélection fondée sur des critères raciaux ou ethniques ; que, par ailleurs, à supposer établi que le portier ait, de sa propre initiative, refusé d'admettre les plaignants dans l'établissement en considération de leur origine, aucun élément du dossier ne permet d'établir que Jacques B... ait accepté de tels agissements et laissé se mettre en place insidieusement une sélection de la clientèle reposant sur des critères inacceptables ; " alors que, d'une part, la Cour, qui faisant totalement abstraction tant des faits de l'espèce démontrant le caractère manifestement discriminatoire du refus opposé aux parties civiles à leur entrée dans la discothèque " Le Babylone " les 5 et 8 mai, que des divers témoignages figurant au dossier et attestant que des faits similaires s'étaient produits à la même époque, a néanmoins considéré comme non-établie l'existence d'une sélection fondée sur des critères raciaux ou ethniques en se fondant sur des motifs totalement inopérants tirés de la dénégation apportée sur ce point par le portier, lequel, dans le cas contraire, aurait pu être poursuivi pour complicité du délit prévu et puni par l'article 416 du Code pénal et du fait qu'un témoin aurait un jour vu à l'intérieur de l'établissement des maghrébins, n'a pas, de ses énonciations entachées d'insuffisance, légalement justifié sa décision ; " et alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait, sans davantage entacher sa décision d'insuffisance de motifs, considérer que de surcroît n'était pas établie la preuve de la connaissance par B... des faits poursuivis en l'état des nombreux témoignages attestant de la répétition d'agissements similaires à ceux dénoncés par les parties civiles, ce qui était par conséquent de nature à établir que le prévenu avait sinon donné des instructions formelles tendant à exclure les maghrébins de l'accès au " Babylone ", tout au moins toléré une sélection fondée sur des motifs raciaux qu'il ne pouvait, compte tenu de la constance de l'attitude de son portier, ignorer " ; Attendu que, pour relaxer Jacques B... du délit qui lui était reproché, et débouter les parties civiles de leurs demandes, la cour d'appel, après avoir rappelé les faits de la cause, énonce, par des motifs exactement reproduits au moyen et exempts d'insuffisance et de contradictions, les raisons pour lesquelles elle estime que la preuve de la culpabilité du prévenu n'est pas suffisamment rapportée ; Attendu que le moyen, qui tente vainement de remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du second degré des éléments de l'affaire soumis au débat contradictoire, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Fontaine conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 avril 1989
Référence
61372534cd5801467741bd33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel