Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 mai 1989
- ECLI
- 61372534cd5801467741bd39
- Date
- 3 mai 1989
peinesnon cumuldomaine d'applicationhomicide et blessures involontaires et hygiène et sécurité des travailleurs
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, contre le jugement du tribunal correctionnel du MANS, en date du 10 décembre 1984, qui, dans les poursuites exercées contre Marcel X... pour délit de blessures involontaires et infraction au décret du 8 janvier 1965, a condamné le prévenu à deux amendes d'un montant de 500 francs chacune et qui s'est prononcé sur l'action civile ; Vu la dépêche de M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 15 décembre 1988 ; Vu la requête formée, dans l'intérêt de la loi, par le procureur général près la Cour de Cassation le 10 janvier 1989 ; Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 263-2 alinéa 3 du Code du travail ; Vu ledit article ; Attendu qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle lorsqu'un délit d'homicide ou de blessures involontaires est poursuivi en même temps que des infractions correctionnelles aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs ; qu'au contraire, le cumul des peines est expressément exclu en pareil cas par l'article L. 263-2 alinéa 3 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir, en raison des faits survenus le 8 février 1984, déclaré X... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois sur la personne de Y... et d'infractions à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs prévues par le décret du 8 janvier 1965 et réprimées par l'article L. 263-2 du Code du travail, le jugement attaqué l'a condamné à deux amendes d'un montant de 500 francs chacune ; Mais attendu qu'en se décidant ainsi, les juges ont méconnu les textes et le principe susvisés ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ; Et attendu que les faits en cause sont prescrits ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE dans l'intérêt de la loi et en ses seules dispositions pénales le jugement susvisé du tribunal correctionnel du Mans, en date du 10 décembre 1984, toutes autres dispositions dudit jugement étant expressément maintenues ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 1989
- Matière
- peines
Référence
61372534cd5801467741bd39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel