Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 mai 1989
- ECLI
- 61372534cd5801467741bd3a
- Date
- 3 mai 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 263-2 alinéa 3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, contre le jugement du tribunal correctionnel du MANS, en date du 2 novembre 1984, qui, dans les poursuites exercées contre Charles X... pour délit de blessures involontaires et infractions au Code du travail, a condamné le prévenu de ces chefs à 2 000 francs d'amende et à 8 amendes de 1 000 francs chacune ainsi qu'à la publication de la décision, et qui s'est prononcé sur l'action civile ; Vu la dépêche de M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 15 décembre 1988 ; Vu la requête formée, dans l'intérêt de la loi, par le procureur général près la Cour de Cassation le 10 janvier 1989 ; Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 263-2 alinéa 3 du Code du travail ; Vu ledit article ; Attendu qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'il n'est pas dérogé à cette règle lorsqu'un délit d'homicide ou de blessures involontaires est poursuivi en même temps que des infractions correctionnelles aux dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs ; qu'au contraire, le cumul des peines est expressément exclu en pareil cas par l'article L. 263-2 alinéa 3 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir, en raison des faits survenus le 20 octobre 1983, déclaré Legorju coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois sur la personne de Martine Y... et d'infractions à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs réprimées par l'article L. 263-2 du Code du travail, le jugement attaqué a condamné le prévenu à une amende de 2 000 francs sur le fondement de l'article 320 du Code pénal, ainsi qu'à huit amendes de 1 000 francs chacune et à la publication de la décision sur le fondement des articles R. 233-89, R. 233-90, R. 233-95 à R. 233-97, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'en se décidant ainsi, les juges ont méconnu les textes et le principe susvisés ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ; Et attendu que les faits en cause sont prescrits ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans l'intérêt de la loi et en ses seules dispositions pénales, le jugement susvisé du tribunal correctionnel du Mans, en date du 2 novembre 1984, toutes autres dispositions dudit jugement étant expressément maintenues ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal correctionnel du Mans, sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller référendaire rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 1989
Référence
61372534cd5801467741bd3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel