Cour de Cassation · cr — 17 mai 1989
- ECLI
- 61372534cd5801467741bd42
- Date
- 17 mai 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé au nom de Yann Z... et pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable du délit de fraude fiscale et en répression l'a condamné, d'une part à la peine de deux ans d'emprisonnement confondue avec une précédente peine de cinq ans, d'autre part au paiement solidaire des droits et taxes fraudés, et enfin a ordonné la publication de la décision ; " aux motifs que les droits accordés aux contribuables qui font l'objet d'une vérification ne sont pas applicables au droit de communication, et d'autre part qu'à supposer même que certains délais n'aient pas été observés lors d'une vérification (encore que l'article L. 47 ne fait état que de la notion de délai raisonnable), la procédure pénale n'en serait pas viciée alors qu'elle est en l'espèce de nature à permettre aux juges de fonder leur conviction par l'enregistrement et l'examen des aveux des prévenus et par toutes les auditions appropriées qui ont eu lieu lors de l'enquête ; " alors, d'une part, que l'administration Fiscale est tenue de respecter les formalités prévues à l'article L. 47 et notamment celle essentielle d'avertir le contribuable du droit de se faire assister d'un conseil lorsqu'elle entreprend une vérification quand bien même cette vérification trouverait sa source dans une autre procédure judiciaire communiquée à ladite Administration ; qu'en l'espèce il résulte des pièces de la procédure fiscale produite par l'Administration à l'appui de sa plainte que, d'une part, elle a procédé aux " vérifications de comptabilité " des sociétés X... et Assistance Orléanaise respectivement du 4 novembre 1981 au 9 juin 1982 et du 5 novembre 1981 au 6 juin 1982 dans le bureau du juge d'instruction Veille et dans ceux du cabinet comptable Sogatec, et d'autre part à " la vérification de situation fiscale " de Z... selon notifications de décembre 1981 et juillet 1982 ; que, dès lors, les formalités prévues à l'article L. 47 étaient légalement applicables ; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que l'avis prévu à l'article L. 47 informant le contribuable du droit de se faire assister d'un conseil doit, à peine de nullité de la procédure pénale qui découle directement de la vérification, être envoyé au contribuable avant tout contrôle ; qu'en l'espèce Z... a reçu " en décembre 1981 " une notification de redressements et le 18 décembre 1981 un avis de vérification ; que, dans ses conclusions, il faisait valoir qu'à défaut d'une date plus précise sur la notification de redressement il n'est pas possible de savoir si l'avis de vérification est parvenu au contribuable avant que le contrôle ne débute et par conséquent s'il a été mis dans la possibilité de se faire assister d'un conseil ; qu'ainsi la procédure pénale était entachée de nullité ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire du prévenu, l'arrêt attaqué manque nécessairement de base légale ; " et alors, en troisième lieu, que l'avis de vérification qui informe le contribuable du droit de se faire assister d'un conseil lors du contrôle Fiscal doit lui parvenir suffisamment à l'avance pour que ce droit soit effectif ; que, de surcroît, la vérification de comptabilité ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, alors que les dirigeants, dont Z..., étaient en détention et que la comptabilité des sociétés était saisie par l'autorité judiciaire, l'administration fiscale a procédé aux vérifications de comptabilité d'une part de la SA X... dès le lendemain de la réception de l'avis, et d'autre part de la SARL Assistance Orléanaise moins de huit jours après réception ; qu'ainsi Z..., eu égard à sa détention et à la saisie de la comptabilité, n'a pas bénéficié d'un délai raisonnable pour préparer sa défense ; qu'ainsi la procédure est irrégulière et doit être annulée ; " et alors, enfin, que les formalités substantielles de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales n'ayant pas été respectées, cette seule circonstance a pour conséquence d'interdire au juge pénal de fonder sa conviction sur l'ensemble de la procédure judiciaire pour fraude fiscale dont le prévenu a fait l'objet postérieurement à l'avis de la Commissions des infractions fiscales ; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Yann- - X... Patrick- - Y... Sylvie- contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1987, qui : - pour fraude fiscale a condamné Yann Z... à la peine de deux ans d'emprisonnement, a dit que cette peine se confondra avec celle de 5 ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, prononcée le 28 juin 1982 par le tribunal de grande instance d'Orléans, et a statué sur la demande de l'administration des impôts, partie civile ;- pour fraude fiscale a condamné Patrick X... à la peine d'un an d'emprisonnement, a dit que cette peine se confondra avec celle de trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, prononcée le 28 juin 1982 par le tribunal de grande instance d'Orléans, et a statué sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile ; - après condamnation de Sylvie Y... pour complicité de fraude fiscale à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé sur la demande de l'administration des impôts, partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur les pourvois de Patrick X... et de Sylvie Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui des pourvois ; Sur le pourvoi de Yann Z... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé au nom de Yann Z... et pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable du délit de fraude fiscale et en répression l'a condamné, d'une part à la peine de deux ans d'emprisonnement confondue avec une précédente peine de cinq ans, d'autre part au paiement solidaire des droits et taxes fraudés, et enfin a ordonné la publication de la décision ; " aux motifs que les droits accordés aux contribuables qui font l'objet d'une vérification ne sont pas applicables au droit de communication, et d'autre part qu'à supposer même que certains délais n'aient pas été observés lors d'une vérification (encore que l'article L. 47 ne fait état que de la notion de délai raisonnable), la procédure pénale n'en serait pas viciée alors qu'elle est en l'espèce de nature à permettre aux juges de fonder leur conviction par l'enregistrement et l'examen des aveux des prévenus et par toutes les auditions appropriées qui ont eu lieu lors de l'enquête ; " alors, d'une part, que l'administration Fiscale est tenue de respecter les formalités prévues à l'article L. 47 et notamment celle essentielle d'avertir le contribuable du droit de se faire assister d'un conseil lorsqu'elle entreprend une vérification quand bien même cette vérification trouverait sa source dans une autre procédure judiciaire communiquée à ladite Administration ; qu'en l'espèce il résulte des pièces de la procédure fiscale produite par l'Administration à l'appui de sa plainte que, d'une part, elle a procédé aux " vérifications de comptabilité " des sociétés X... et Assistance Orléanaise respectivement du 4 novembre 1981 au 9 juin 1982 et du 5 novembre 1981 au 6 juin 1982 dans le bureau du juge d'instruction Veille et dans ceux du cabinet comptable Sogatec, et d'autre part à " la vérification de situation fiscale " de Z... selon notifications de décembre 1981 et juillet 1982 ; que, dès lors, les formalités prévues à l'article L. 47 étaient légalement applicables ; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que l'avis prévu à l'article L. 47 informant le contribuable du droit de se faire assister d'un conseil doit, à peine de nullité de la procédure pénale qui découle directement de la vérification, être envoyé au contribuable avant tout contrôle ; qu'en l'espèce Z... a reçu " en décembre 1981 " une notification de redressements et le 18 décembre 1981 un avis de vérification ; que, dans ses conclusions, il faisait valoir qu'à défaut d'une date plus précise sur la notification de redressement il n'est pas possible de savoir si l'avis de vérification est parvenu au contribuable avant que le contrôle ne débute et par conséquent s'il a été mis dans la possibilité de se faire assister d'un conseil ; qu'ainsi la procédure pénale était entachée de nullité ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire du prévenu, l'arrêt attaqué manque nécessairement de base légale ; " et alors, en troisième lieu, que l'avis de vérification qui informe le contribuable du droit de se faire assister d'un conseil lors du contrôle Fiscal doit lui parvenir suffisamment à l'avance pour que ce droit soit effectif ; que, de surcroît, la vérification de comptabilité ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, alors que les dirigeants, dont Z..., étaient en détention et que la comptabilité des sociétés était saisie par l'autorité judiciaire, l'administration fiscale a procédé aux vérifications de comptabilité d'une part de la SA X... dès le lendemain de la réception de l'avis, et d'autre part de la SARL Assistance Orléanaise moins de huit jours après réception ; qu'ainsi Z..., eu égard à sa détention et à la saisie de la comptabilité, n'a pas bénéficié d'un délai raisonnable pour préparer sa défense ; qu'ainsi la procédure est irrégulière et doit être annulée ; " et alors, enfin, que les formalités substantielles de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales n'ayant pas été respectées, cette seule circonstance a pour conséquence d'interdire au juge pénal de fonder sa conviction sur l'ensemble de la procédure judiciaire pour fraude fiscale dont le prévenu a fait l'objet postérieurement à l'avis de la Commissions des infractions fiscales ; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Yann Z... a été cité devant le tribunal correctionnel, en qualité de gérant de fait de la SARL l'Assistance Orlénanaise et de directeur général de la SA X... automobiles, pour fraude à la TVA et à l'impôt sur les sociétés, et à titre personnel pour fraude à l'impôt sur le revenu ; Attendu que pour rejeter l'exception soulevée avant tout débat au fond et tirée d'une prétendue nullité de la procédure antérieure, les juges constatent que des avis de vérification portant mention de la faculté de se faire assister d'un conseil ont été régulièrement adressés au prévenu et aux sociétés qu'il dirigeait, et que les contrôles fiscaux n'ont commencé que plusieurs jours après ; Attendu qu'en cet état, et alors que la communication préalable d'un dossier pénal à l'administration fiscale par le juge d'instruction en application de l'article L. 101 du Livre des procédures fiscales est indépendante de la procédure de vérification, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les droits de la défense que l'article L. 47 du livre précité a pour objet de préserver n'ont subi aucune atteinte ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Gondre conseiller rapporteur, Tacchella, Souppe, Hébrard, Hecquard, Blin, Massé conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 1989
Référence
61372534cd5801467741bd42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel