Cour de Cassation · cr — 2 mai 1989
- ECLI
- 61372534cd5801467741bd4d
- Date
- 2 mai 1989
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne "qu'après avoir entendu à l'audience du 31 janvier 1989 le président en son rapport, le conseil de la partie civile, le ministère public et le conseil de l'inculpé, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour" ; Attendu qu'il se déduit de cette mention que la chambre d'accusation a délibéré conformément aux dispositions de l'article 200 du Code de procédure pénale, hors la présence du procureur général, des conseils des parties et du greffier ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 200 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué énonce seulement qu'après avoir entendu à l'audience du 31 janvier 1989 tenue en chambre du conseil, le président en son rapport oral, Me Alavoine en ses observations pour la partie civile, le ministère public, Me Detruy conseil de l'inculpé ayant eu la parole en dernier, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour ; "alors qu'aux termes de l'article 200 du Code de procédure pénale, lorsque les débats sont terminés, la chambre d'accusation délibère sans qu'en aucun cas le procureur général, les parties, leurs conseils et le greffier puissent être présents ; que la preuve de l'accomplissement de cette formalité doit résulter des énonciations mêmes de l'arrêt ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui se borne à énoncer que "la Cour a mis l'affaire en délibéré", ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les prescriptions susvisées ont été observées" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 20 janvier 1989 rejetant la demande de mise en liberté de Jean X... ; "aux motifs qu'en l'état existent bien contre l'inculpé des charges sérieuses et concordantes d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; que l'information se poursuit notamment sur commission rogatoire délivrée depuis moins de deux mois pour rechercher les éléments matériels susceptibles de conforter les accusations de viol et recueillir plus de témoignages sur les violences habituelles pratiquées par l'inculpé sur les membres de sa famille ; que la mise en liberté de l'inculpé, livrant les victimes et les témoins aux représailles de celui-ci que des éléments déjà recueillis peuvent raisonnablement laisser craindre, et permettant à l'inculpé de faire disparaître des preuves, seront de nature à empêcher la manifestation de la vérité ; qu'en outre, la gravité des faits de viol, leur répétition et la répercussion qu'ils ont pu avoir sur la victime ont gravement troublé l'ordre public ; "alors qu'aux termes des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale, les décisions des juridictions d'instruction rejetant une demande de mise en liberté doivent être spécialement motivées d'après les éléments de l'espèce, par référence aux dispositions de l'article 144 du même Code ; que, dès lors, ne satisfait pas à cette exigence l'arrêt attaqué qui, sans s'expliquer de façon précise et motivée au regard des éléments propres de la cause, s'est déterminé par une référence abstraite à la crainte de représailles sur les victimes et témoins compte tenu des "éléments déjà recueillis", qui ne sont pas précisés, au risque de disparition des preuves et au trouble causé à l'ordre public" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 31 janvier 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, menace d'atteinte aux personnes, et violences ou voies de fait, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 200 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué énonce seulement qu'après avoir entendu à l'audience du 31 janvier 1989 tenue en chambre du conseil, le président en son rapport oral, Me Alavoine en ses observations pour la partie civile, le ministère public, Me Detruy conseil de l'inculpé ayant eu la parole en dernier, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour ; "alors qu'aux termes de l'article 200 du Code de procédure pénale, lorsque les débats sont terminés, la chambre d'accusation délibère sans qu'en aucun cas le procureur général, les parties, leurs conseils et le greffier puissent être présents ; que la preuve de l'accomplissement de cette formalité doit résulter des énonciations mêmes de l'arrêt ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui se borne à énoncer que "la Cour a mis l'affaire en délibéré", ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les prescriptions susvisées ont été observées" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne "qu'après avoir entendu à l'audience du 31 janvier 1989 le président en son rapport, le conseil de la partie civile, le ministère public et le conseil de l'inculpé, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour" ; Attendu qu'il se déduit de cette mention que la chambre d'accusation a délibéré conformément aux dispositions de l'article 200 du Code de procédure pénale, hors la présence du procureur général, des conseils des parties et du greffier ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 20 janvier 1989 rejetant la demande de mise en liberté de Jean X... ; "aux motifs qu'en l'état existent bien contre l'inculpé des charges sérieuses et concordantes d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; que l'information se poursuit notamment sur commission rogatoire délivrée depuis moins de deux mois pour rechercher les éléments matériels susceptibles de conforter les accusations de viol et recueillir plus de témoignages sur les violences habituelles pratiquées par l'inculpé sur les membres de sa famille ; que la mise en liberté de l'inculpé, livrant les victimes et les témoins aux représailles de celui-ci que des éléments déjà recueillis peuvent raisonnablement laisser craindre, et permettant à l'inculpé de faire disparaître des preuves, seront de nature à empêcher la manifestation de la vérité ; qu'en outre, la gravité des faits de viol, leur répétition et la répercussion qu'ils ont pu avoir sur la victime ont gravement troublé l'ordre public ; "alors qu'aux termes des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale, les décisions des juridictions d'instruction rejetant une demande de mise en liberté doivent être spécialement motivées d'après les éléments de l'espèce, par référence aux dispositions de l'article 144 du même Code ; que, dès lors, ne satisfait pas à cette exigence l'arrêt attaqué qui, sans s'expliquer de façon précise et motivée au regard des éléments propres de la cause, s'est déterminé par une référence abstraite à la crainte de représailles sur les victimes et témoins compte tenu des "éléments déjà recueillis", qui ne sont pas précisés, au risque de disparition des preuves et au trouble causé à l'ordre public" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé qu'il existe de sérieuses présomptions que Jean X... ait imposé des relations sexuelles, sous la contrainte ou la menace, à sa belle-fille mineure de 15 ans, et qu'il ait exercé des violences ou des voies de fait sur son épouse, relève notamment que l'instruction se poursuit sur commission rogatoire pour rechercher des éléments matériels et recueillir des témoignages ; qu'elle précise que la mise en liberté de l'inculpé ferait courir aux victimes et aux témoins des risques de représailles et permettrait à l'intéressé de faire disparaître des preuves ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, ainsi que l'exige l'article 148 du Code de procédure pénale, et dans les conditions prévues par l'article 144 du même Code ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Hébrard, Hecquard, Blin conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mai 1989
Référence
61372534cd5801467741bd4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel