Cour de Cassation · cr — 16 janvier 1989
- ECLI
- 61372534cd5801467741bd64
- Date
- 16 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 du Code pénal, L. 435-2 du Code du travail, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu prononcé du chef de faux en écritures privées et d'abus de confiance ; " aux motifs que, selon procès-verbal du 26 novembre 1984 établi lors de la rencontre de Y..., directeur de l'ARAUC, avec les délégués du personnel, le principe de la création d'un conseil d'établissement prévu par la convention collective du 31 octobre 1951 était adopté ; que postérieurement à cet accord, lors d'une réunion du conseil d'administration de l'ARAUC en date du 20 décembre 1984, la création d'un comité d'établissement (et non conseil d'établissement) était confirmée ; que lors de réunions ultérieures du conseil d'administration tenues sous la présidence de la plaignante, Mme X..., il était fait expressément référence au comité d'établissement et non au conseil d'établissement ; qu'ainsi, le 14 mars 1985, le conseil d'administration acceptait la présence à ses réunions des délégués du comité d'établissement ; que le 11 juillet 1985, Mme X..., avant d'ouvrir la séance du conseil d'administration, faisait état d'une requête des représentants du comité d'établissement souhaitant que leur représentant syndical assiste à la réunion ; qu'il apparaît ainsi que Mme X... n'a élevé aucune protestation lorsqu'elle a eu connaissance de la mise en place d'un comité d'établissement ; qu'ainsi, les explications fournies à cet égard par Y..., qui a indiqué qu'il n'avait pas cru s'opposer à la création d'un comité d'établissement puisque le conseil d'administration de l'ARAUC en avait décidé ainsi, apparaissent plausibles ; " alors qu'en l'état de ces constatations de fait manifestement inconciliables entre elles, puisqu'il est relevé successivement l'adoption, le 26 novembre 1984, du principe de la création d'un conseil d'établissement puis la confirmation, le 20 décembre suivant, de cette décision dont l'arrêt indique de façon parfaitement contradictoire qu'elle porte sur la mise en place d'un comité d'établissement, la chambre d'accusation, qui, pour confirmer le non-lieu du chef de faux en écritures privées, s'est fondée exclusivement sur la prétendue acceptation tacite, mais en tout état de cause postérieure au procès-verbal du 7 janvier 1985 argué de faux, de la mise en place d'un comité d'établissement, n'a pas en l'état de cette considération totalement inopérante puisque insusceptible d'écarter la prévention de faux et résultant de la fabrication d'un faux procès-verbal de comité d'établissement préjudiciable à l'ARAUC dans la mesure où les décisions d'un tel organisme sont nécessairement opposables à l'employeur, et nécessairement faites de mauvaise foi, car ainsi que le faisait valoir la demanderesse dans son mémoire, ses auteurs ne pouvaient ignorer qu'en l'absence de toute élection il ne pouvait exister de comité d'établissement, permis ni à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, ni surtout à la chambre criminelle d'exercer son contrôle sur la légalité de cette décision " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, L. 432-8 et L. 435-1 du Code du travail, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue du chef d'abus de confiance ; " aux motifs, d'une part, qu'il est reproché à Y... d'avoir utilisé partie des dépôts figurant audit compte pour financer des actions syndicales et non dans un but social ; que lors de leur audition, Y... et Z... ont, pièces à l''appui, justifié de l'utilisation des sommes prétendument détournées en expliquant qu'ils les avaient utilisées uniquement dans l'intérêt du personnel de l'ARAUC ; qu'il est constant que Y..., Z... et les autres membres du comité d'établissement n'ont pas utilisé les fonds retirés du compte d'épargne au Crédit Mutuel à des fins personnelles, ce que les parties civiles n'ont d'ailleurs jamais soutenu, mais qu'il leur est seulement reproché de n'avoir pas utilisé lesdits prélèvements dans un but social ; mais, qu'en l'espèce, il n'est pas établi que les auteurs aient agi de mauvaise foi, compte tenu du caractère particulier de leurs dépenses, qui avaient bénéficié aux membres du personnel ou à la défense de leurs intérêts, ce qui manifestement s'inscrit dans un contexte d'ordre social ; " et, d'autre part, qu'il est enfin reproché à Y... d'avoir commis un dernier abus de confiance en plaçant sur un compte d'épargne une somme de 90 822, 56 francs représentant des dons destinés aux malades ; que néanmoins l'abus de confiance doit consister en un détournement ou une dissipation de sommes ; que l'information n'a rien révélé de tel, puisque la somme en cause a pu être représentée, s'agissant d'un dépôt fait sur un compte d'épargne et productif d'intérêts ; que si le fait d'avoir versé ces fonds sur un compte d'épargne peut le cas échéant constituer une éventuelle faute de gestion dans la mesure où ils n'auraient pas été immédiatement disponibles pour secourir les malades dialysés comme le soutiennent les parties civiles, cette faute ne saurait s'analyser en un détournement ou une dissipation, tels que prévus à l'article 408 du Code pénal ; " alors que, d'une part, les sommes soumises à la gestion d'un comité d'entreprise ou d'établissement ne devant être utilisées que pour le financement d'activités sociales et culturelles susceptibles de bénéficier à tous les salariés, ce qui exclut la prise en charge de frais liés à l'exercice d'une activité syndicale, la chambre d'accusation, qui, nonobstant l'argumentation développée dans son mémoire par l'ARAUC faisant valoir, qu'ainsi que l'avait constaté le ministère du Travail dans le cadre de la procédure de licenciement de deux des délégués du personnel des fonds du prétendu comité d'établissement avaient été utilisés pour financer des actions syndicales, a considéré qu'aucun détournement constitutif d'abus de confiance ne serait caractérisé en l'espèce dans la mesure où les personnes mises en cause par la plainte n'auraient retiré aucun profit personnel de ceux-ci, ne permet pas en l'état de ce motif inopérant à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " et alors que, d'autre part, le détournement constitutif d'abus de confiance se trouvant caractérisé dès lors que les fonds remis en vertu d'un des contrats énumérés par l'article 408 du Code pénal ont été utilisés à une fin autre que celle qui avait été stipulée au préjudice du droit de leurs propriétaires, la chambre d'accusation, qui tout en constatant que tel avait été le cas en l'espèce, où de surcroît les fonds indûment déposés sur un compte ouvert du comité d'établissement n'auraient pas été immédiatement disponibles pour secourir les malades dialysés auxquels ils étaient destinés, a néanmoins considéré que le détournement n'était pas caractérisé en se fondant exclusivement sur la circonstance que ces fonds avaient pu être restitués, n'a pas permis davantage à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par : - L'ASSOCIATION REGIONALE D'AIDE AUX UREMIQUES CHRONIQUES (ARAUC), - L'ASSOCIATION DES INSUFFISANTS RENAUX (AIR), parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE en date du 28 janvier 1988 qui, confirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans la procédure suivie contre X... des chefs de faux en écritures privées et abus de confiance, les a déboutées de leurs demandes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux deux demanderesses ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 du Code pénal, L. 435-2 du Code du travail, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu prononcé du chef de faux en écritures privées et d'abus de confiance ; " aux motifs que, selon procès-verbal du 26 novembre 1984 établi lors de la rencontre de Y..., directeur de l'ARAUC, avec les délégués du personnel, le principe de la création d'un conseil d'établissement prévu par la convention collective du 31 octobre 1951 était adopté ; que postérieurement à cet accord, lors d'une réunion du conseil d'administration de l'ARAUC en date du 20 décembre 1984, la création d'un comité d'établissement (et non conseil d'établissement) était confirmée ; que lors de réunions ultérieures du conseil d'administration tenues sous la présidence de la plaignante, Mme X..., il était fait expressément référence au comité d'établissement et non au conseil d'établissement ; qu'ainsi, le 14 mars 1985, le conseil d'administration acceptait la présence à ses réunions des délégués du comité d'établissement ; que le 11 juillet 1985, Mme X..., avant d'ouvrir la séance du conseil d'administration, faisait état d'une requête des représentants du comité d'établissement souhaitant que leur représentant syndical assiste à la réunion ; qu'il apparaît ainsi que Mme X... n'a élevé aucune protestation lorsqu'elle a eu connaissance de la mise en place d'un comité d'établissement ; qu'ainsi, les explications fournies à cet égard par Y..., qui a indiqué qu'il n'avait pas cru s'opposer à la création d'un comité d'établissement puisque le conseil d'administration de l'ARAUC en avait décidé ainsi, apparaissent plausibles ; " alors qu'en l'état de ces constatations de fait manifestement inconciliables entre elles, puisqu'il est relevé successivement l'adoption, le 26 novembre 1984, du principe de la création d'un conseil d'établissement puis la confirmation, le 20 décembre suivant, de cette décision dont l'arrêt indique de façon parfaitement contradictoire qu'elle porte sur la mise en place d'un comité d'établissement, la chambre d'accusation, qui, pour confirmer le non-lieu du chef de faux en écritures privées, s'est fondée exclusivement sur la prétendue acceptation tacite, mais en tout état de cause postérieure au procès-verbal du 7 janvier 1985 argué de faux, de la mise en place d'un comité d'établissement, n'a pas en l'état de cette considération totalement inopérante puisque insusceptible d'écarter la prévention de faux et résultant de la fabrication d'un faux procès-verbal de comité d'établissement préjudiciable à l'ARAUC dans la mesure où les décisions d'un tel organisme sont nécessairement opposables à l'employeur, et nécessairement faites de mauvaise foi, car ainsi que le faisait valoir la demanderesse dans son mémoire, ses auteurs ne pouvaient ignorer qu'en l'absence de toute élection il ne pouvait exister de comité d'établissement, permis ni à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, ni surtout à la chambre criminelle d'exercer son contrôle sur la légalité de cette décision " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, L. 432-8 et L. 435-1 du Code du travail, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue du chef d'abus de confiance ; " aux motifs, d'une part, qu'il est reproché à Y... d'avoir utilisé partie des dépôts figurant audit compte pour financer des actions syndicales et non dans un but social ; que lors de leur audition, Y... et Z... ont, pièces à l''appui, justifié de l'utilisation des sommes prétendument détournées en expliquant qu'ils les avaient utilisées uniquement dans l'intérêt du personnel de l'ARAUC ; qu'il est constant que Y..., Z... et les autres membres du comité d'établissement n'ont pas utilisé les fonds retirés du compte d'épargne au Crédit Mutuel à des fins personnelles, ce que les parties civiles n'ont d'ailleurs jamais soutenu, mais qu'il leur est seulement reproché de n'avoir pas utilisé lesdits prélèvements dans un but social ; mais, qu'en l'espèce, il n'est pas établi que les auteurs aient agi de mauvaise foi, compte tenu du caractère particulier de leurs dépenses, qui avaient bénéficié aux membres du personnel ou à la défense de leurs intérêts, ce qui manifestement s'inscrit dans un contexte d'ordre social ; " et, d'autre part, qu'il est enfin reproché à Y... d'avoir commis un dernier abus de confiance en plaçant sur un compte d'épargne une somme de 90 822, 56 francs représentant des dons destinés aux malades ; que néanmoins l'abus de confiance doit consister en un détournement ou une dissipation de sommes ; que l'information n'a rien révélé de tel, puisque la somme en cause a pu être représentée, s'agissant d'un dépôt fait sur un compte d'épargne et productif d'intérêts ; que si le fait d'avoir versé ces fonds sur un compte d'épargne peut le cas échéant constituer une éventuelle faute de gestion dans la mesure où ils n'auraient pas été immédiatement disponibles pour secourir les malades dialysés comme le soutiennent les parties civiles, cette faute ne saurait s'analyser en un détournement ou une dissipation, tels que prévus à l'article 408 du Code pénal ; " alors que, d'une part, les sommes soumises à la gestion d'un comité d'entreprise ou d'établissement ne devant être utilisées que pour le financement d'activités sociales et culturelles susceptibles de bénéficier à tous les salariés, ce qui exclut la prise en charge de frais liés à l'exercice d'une activité syndicale, la chambre d'accusation, qui, nonobstant l'argumentation développée dans son mémoire par l'ARAUC faisant valoir, qu'ainsi que l'avait constaté le ministère du Travail dans le cadre de la procédure de licenciement de deux des délégués du personnel des fonds du prétendu comité d'établissement avaient été utilisés pour financer des actions syndicales, a considéré qu'aucun détournement constitutif d'abus de confiance ne serait caractérisé en l'espèce dans la mesure où les personnes mises en cause par la plainte n'auraient retiré aucun profit personnel de ceux-ci, ne permet pas en l'état de ce motif inopérant à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; " et alors que, d'autre part, le détournement constitutif d'abus de confiance se trouvant caractérisé dès lors que les fonds remis en vertu d'un des contrats énumérés par l'article 408 du Code pénal ont été utilisés à une fin autre que celle qui avait été stipulée au préjudice du droit de leurs propriétaires, la chambre d'accusation, qui tout en constatant que tel avait été le cas en l'espèce, où de surcroît les fonds indûment déposés sur un compte ouvert du comité d'établissement n'auraient pas été immédiatement disponibles pour secourir les malades dialysés auxquels ils étaient destinés, a néanmoins considéré que le détournement n'était pas caractérisé en se fondant exclusivement sur la circonstance que ces fonds avaient pu être restitués, n'a pas permis davantage à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information et répondu aux articulations du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a énoncé les motifs desquels elle a déduit qu'il n'y avait pas charges suffisantes contre quiconque pour justifier un renvoi devant la juridiction de jugement ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à contester le bien-fondé de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Hecquard conseiller rapporteur, Tacchella, Souppe, Hébrard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 1989
Référence
61372534cd5801467741bd64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel