Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 janvier 1989
- ECLI
- 61372534cd5801467741bd65
- Date
- 25 janvier 1989
(sur le 3e moyen) action civileelecta una viaconditions d'applicationidentité d'objet et de cause (non)décision du juge des référésdemande en validité de saisie arrêt
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 7 octobre 1987, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 213-4 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la Cour était composée de M. Thomas, président suppléant, MM. Watrin et Guytard conseillers, ce dernier appelé à compléter la chambre en remplacement de tout autre magistrat du siège la composant légalement empêché ; " alors que les articles R. 213-7 et R. 213-10 du Code de l'organisation judiciaire disposent que le remplacement d'un président ou d'un conseiller titulaire ne peut avoir lieu qu'en cas d'empêchement de ces derniers ; qu'ainsi faute par l'arrêt attaqué d'avoir constaté aussi bien l'empêchement du président titulaire que celui du conseiller titulaire dont l'identité n'est même pas précisée, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction appelée à statuer " ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel était composée de " M. Thomas, président suppléant, désigné par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 septembre 1986, et de MM. Watrin et Guytard, conseillers, ce dernier appelé à compléter la chambre en remplacement de tout autre magistrat du siège la composant " ; Attendu qu'en l'état de ces mentions dont il se déduit que le président titulaire était absent et empêché la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ; D'où il suit qu'un tel moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la 5ème chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence était composée à l'audience du 16 septembre 1987 où la cause a été débattue, de M. Thomas, président suppléant, et de MM. Watrin et Guytard, conseillers, et à l'audience du 7 octobre 1987, lors de laquelle la décision sur le fond est intervenue, uniquement de M. Thomas, président ; " alors qu'en application de l'article 592 du Code de procédure pénale les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences ; qu'il s'ensuit que la composition doit être la même lors de chacune des audiences où la cause a été instruite, plaidée et jugée et qu'en conséquence la décision doit nécessairement étre rendue par l'ensemble des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel avait la même composition lors des débats et du délibéré et que la décision a été lue par le président en l'absence des autres magistrats du siège conformément aux dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; Que le moyen, qui repose en partie sur une affirmation inexacte, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception una via electa soulevée par le prévenu ; " aux motifs que ce dernier " expose que Visa Films Distribution a d'abord assigné SRC en référé le 20 juillet 1985 en vue de voir prononcer la résiliation des contrats concernant certains films et d'obtenir la restitution, dans les huit jours de l'ordonnance à intervenir, du matériel d'exploitation, du matériel de publicité et du matériel photographique, sous astreinte ainsi qu'une provision de 780 000 francs ; " qu'une ordonnance de référé a fait droit le 27 août 1985 aux demandes de Visa Films Distribution ; " que cette société a encore assigné SRC en validité de saisie-arrêt le 27 janvier 1986 devant le tribunal de grande instance de Marseille ; " qu'il ne saurait donc être soutenu que ces demandes opposent les mêmes parties, qu'elles ont la même cause et le même objet " ; " alors que, en s'abstenant de préciser quel était l'objet de l'action formée tant devant la juridiction commerciale que devant la juridiction civile, et en quoi cet objet aurait été différent de celui de l'action pénale, et en ne constatant pas davantage dans chacune de ces actions quelles étaient les parties en cause, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale ; que de surcroît la Cour saisie de conclusions du prévenu invoquant l'identité des parties, l'objet en cause entre ces différentes actions, était tenue de répondre à ce système péremptoire de défense, et qu'en omettant de le faire, elle a voué sa décision à une nullité certaine " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., poursuivi pour abus de confiance, sur citation directe de la société " Visa Films Distribution ", a soulevé l'exception de l'article 5 du Code de procédure pénale aux termes duquel " la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive ", en soutenant que la partie civile avait intenté une procédure devant le juge des référés du tribunal de commerce à l'encontre de la société " Sélections et Réalisations Cinématographiques ", dont il est le gérant, en vue d'obtenir la restitution du matériel d'exploitation qui lui avait été confié et le paiement d'une provision et avait assigné ladite société devant le tribunal de grande instance en validité de saisie-arrêt ; Attendu que pour écarter cette exception, la juridiction du second degré retient que ces demandes n'opposaient pas les mêmes parties et n'avaient ni la même cause ni le même objet, qu'enfin " l'exception soulevée ne concerne pas l'action publique " ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Qu'en effet, d'une part, l'assignation devant le juge des référés, dont les décisions ont toujours un caractère provisoire, conformément à l'article 484 du nouveau Code de procédure civile, ne peut s'analyser en une action en justice au sens de l'article 5 du Code de procédure pénale et ne saurait faire obstacle au droit de la victime d'exercer l'action civile devant la juridiction pénale ; Que, d'autre part, la demande en validité de saisie-arrêt portée devant la juridiction civile n'a pas le même objet que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'abus de confiance, a statué sur le montant de la peine et l'a condamné à verser à la société Visa Films Distribution une somme de 800 000 francs à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une somme de 5 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " alors qu'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué permet de caractériser l'existence des éléments constitutifs du délit poursuivi à son encontre, et que de surcroît, l'arrêt a omis de répondre aux conclusions de la défense ayant fait valoir que l'absence de volonté de détournement et d'intention frauduleuse résultait de l'offre même faite par le prévenu de céder en paiement à la société Visa Films Distribution ses droits propres sur des films dont il était propriétaire " ; Attendu que pour déclarer X... coupable d'abus de confiance, les juges d'appel retiennent que la société à responsabilité limitée " Sélections et Réalisations Cinématographiques ", dont il était le gérant, s'était engagée en vertu des mandats de distribution de films qui lui avaient été consentis par la société " Visa Films Distribution " à verser mensuellement à celle-ci, après déduction de ses commissions, les sommes encaissées auprès des exploitants de salles, en exécution desdits mandats, et que le prévenu ne conteste pas avoir donné à ces sommes une autre destination ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit poursuivi ; que les juges n'avaient pas à répondre aux conclusions inopérantes visées dès lors que l'offre invoquée, étant postérieure à la réalisation de l'infraction, ne pouvait être de nature à la faire disparaître ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 1989
- Matière
- (sur le 3e moyen) action civile
Référence
61372534cd5801467741bd65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel