Cour de Cassation · cr — 6 janvier 1989
- ECLI
- 61372534cd5801467741bd66
- Date
- 6 janvier 1989
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris dont il confirme toutes les dispositions, que pour retenir X... dans les liens de la prévention, les juges, après avoir énuméré les infractions reprochées au prévenu en indiquant pour chacune d'elles la date et le lieu des faits ainsi que l'identité des victimes, énoncent les motifs exactement reproduits dans le moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de preuve et de personnalité soumis au débat contradictoire, a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit dès lors être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé, pris de violation des articles 153, 379, 381, 382 alinéa 1er, 405, 460 du Code pénal, 67 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié, L. 9-1 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de vol simple et avec effraction, de recel, de falsification et usage de document administratif, usage de fausse plaque et contrefaçon ou falsification de chèques et usage ; " aux seuls motifs " que les faits reprochés, tous reconnus, sont nombreux, et caractérisent une délinquance d'habitude ; que X... a été condamné à plusieurs reprises pour des infractions similaires ; que la peine tient compte à la fois de la gravité de ces faits et de la personnalité de l'intéressé ; que selon un rapport de l'assistance sociale du comité de probation de Grenoble, X... a disparu à la fin de l'année 1985, en emportant une somme de 4 500 francs à lui prêtée pour faciliter sa réinsertion " ; " alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en n'exposant pas des faits qu'ils ont retenus comme constituant des infractions reprochées au prévenu et en se contentant de reproduire la prévention, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la condamnation prononcée ; " alors, d'autre part, qu'en l'absence de toutes précisions sur les faits reprochés au prévenu, la Cour de Cassation ne peut assurer son contrôle sur les éléments constitutifs des délits dont était prévenu Bonaure ; qu'ainsi les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Louis- contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES (chambre correctionnelle) en date du 28 janvier 1988 qui pour vols, vols aggravés, recel, falsification de documents administratifs et usage, usage de fausses plaques d'immatriculation et contrefaçon ou falsification de chèques et usage, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, a ordonné la révocation du sursis assortissant la peine de 6 mois d'emprisonnement dont 2 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans prononcée par le tribunal de grande instance de Grenoble le 10 octobre 1985 et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé, pris de violation des articles 153, 379, 381, 382 alinéa 1er, 405, 460 du Code pénal, 67 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié, L. 9-1 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de vol simple et avec effraction, de recel, de falsification et usage de document administratif, usage de fausse plaque et contrefaçon ou falsification de chèques et usage ; " aux seuls motifs " que les faits reprochés, tous reconnus, sont nombreux, et caractérisent une délinquance d'habitude ; que X... a été condamné à plusieurs reprises pour des infractions similaires ; que la peine tient compte à la fois de la gravité de ces faits et de la personnalité de l'intéressé ; que selon un rapport de l'assistance sociale du comité de probation de Grenoble, X... a disparu à la fin de l'année 1985, en emportant une somme de 4 500 francs à lui prêtée pour faciliter sa réinsertion " ; " alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en n'exposant pas des faits qu'ils ont retenus comme constituant des infractions reprochées au prévenu et en se contentant de reproduire la prévention, les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la condamnation prononcée ; " alors, d'autre part, qu'en l'absence de toutes précisions sur les faits reprochés au prévenu, la Cour de Cassation ne peut assurer son contrôle sur les éléments constitutifs des délits dont était prévenu Bonaure ; qu'ainsi les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris dont il confirme toutes les dispositions, que pour retenir X... dans les liens de la prévention, les juges, après avoir énuméré les infractions reprochées au prévenu en indiquant pour chacune d'elles la date et le lieu des faits ainsi que l'identité des victimes, énoncent les motifs exactement reproduits dans le moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de preuve et de personnalité soumis au débat contradictoire, a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents ; MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Diémer conseiller rapporteur, Charles Petit, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, Pelletier, Azibert conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 1989
Référence
61372534cd5801467741bd66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel