Cour de Cassation · cr — 5 janvier 1989
- ECLI
- 61372534cd5801467741bd6a
- Date
- 5 janvier 1989
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que pour déclarer le prévenu coupable de participation à une association créée en violation de la législation sur les stupéfiants l'arrêt infirmatif attaqué s'est au moins partiellement fondé sur la lettre de Lahcen X... qui, adressée la veille de l'audience au président de la chambre des appels correctionnels, mettait en cause Z... dans le trafic de stupéfiants ; " alors que cette lettre n'a pas été régulièrement communiquée aux parties et n'a pu être discutée contradictoirement et qu'en fondant en partie leur conviction sur un document qui n'a pas été contradictoirement discuté devant eux, les juges du fond ont violé l'article 427 alinéa second du Code de procédure pénale " ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 627 du Code de la santé publique, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, renversement de la charge de la preuve, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable d'avoir participé à une association formée en vue d'un trafic de stupéfiants ; " aux motifs, d'une part, que dans le studio situé... fut saisi un moulin portant des traces d'héroïne et un passeport dont la photographie était celle de Z... ; " aux motifs, d'autre part, que la découverte de florins en sa possession, confirmait bien son activité de trafiquant puisqu'il se rendait en Hollande pour fournir l'héroïne commercialisée par ses coprévenus alors qu'il résidait en Belgique ; " aux motifs, enfin, que " la thèse selon laquelle il aurait oublié sa veste dans la voiture d'X..., en Belgique, est contredite par ses coprévenus qui non seulement ont précisé qu'Z... était venu plusieurs fois à Paris, mais qu'il était un trafiquant très connu, se chargeant des achats sur la place d'Amsterdam. Les dires A..., à ce sujet, et au sujet des voyages en France d'Z..., concordent avec les affirmations de Lahcen X... et B... " ; " alors, d'une part, que la Cour ne pouvait sans se contredire énoncer que le moulin à café découvert dans le studio où se trouvait le passeport d'Z... portait des traces d'héroïne alors que les experts ont conclu (page 9 du rapport) " l'absence de cocaïne et d'héroïne est encore confirmée par chromatographie en phase gazeuse... La poudre... n'est pas de la cocaïne " ; qu'ainsi en faisant état de traces d'héroïne déniées par le rapport d'expertise, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale ; " alors, d'autre part, que le fait affirmé par l'arrêt selon lequel la présence de florins confirmerait l'activité de trafiquant de Z... se trouve en contradiction avec les éléments du dossier établissant en Hollande le domicile de ce dernier ; " alors, enfin, que les énonciations de l'arrêt ne permettent pas de caractériser à l'encontre du demandeur les éléments du délit d'association formée en vue du trafic d'héroïne et prive ainsi la décision de toute base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Abdallah, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 18 décembre 1987, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, infraction à arrêté d'expulsion et usage d'un document contrefait, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire français ainsi qu'à diverses amendes et pénalités douanières assorties du maintien en détention jusqu'à leur complet paiement ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que pour déclarer le prévenu coupable de participation à une association créée en violation de la législation sur les stupéfiants l'arrêt infirmatif attaqué s'est au moins partiellement fondé sur la lettre de Lahcen X... qui, adressée la veille de l'audience au président de la chambre des appels correctionnels, mettait en cause Z... dans le trafic de stupéfiants ; " alors que cette lettre n'a pas été régulièrement communiquée aux parties et n'a pu être discutée contradictoirement et qu'en fondant en partie leur conviction sur un document qui n'a pas été contradictoirement discuté devant eux, les juges du fond ont violé l'article 427 alinéa second du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'il ne résulte d'aucunes mentions ou énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel ait fondé, même partiellement, sa décision sur une lettre de Lahcen X..., en date du 19 novembre 1987, d'ailleurs non visée par le président et le greffier ; Qu'en cet état, le moyen, qui se fonde sur de simples allégations, ne saurait qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 627 du Code de la santé publique, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, renversement de la charge de la preuve, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable d'avoir participé à une association formée en vue d'un trafic de stupéfiants ; " aux motifs, d'une part, que dans le studio situé... fut saisi un moulin portant des traces d'héroïne et un passeport dont la photographie était celle de Z... ; " aux motifs, d'autre part, que la découverte de florins en sa possession, confirmait bien son activité de trafiquant puisqu'il se rendait en Hollande pour fournir l'héroïne commercialisée par ses coprévenus alors qu'il résidait en Belgique ; " aux motifs, enfin, que " la thèse selon laquelle il aurait oublié sa veste dans la voiture d'X..., en Belgique, est contredite par ses coprévenus qui non seulement ont précisé qu'Z... était venu plusieurs fois à Paris, mais qu'il était un trafiquant très connu, se chargeant des achats sur la place d'Amsterdam. Les dires A..., à ce sujet, et au sujet des voyages en France d'Z..., concordent avec les affirmations de Lahcen X... et B... " ; " alors, d'une part, que la Cour ne pouvait sans se contredire énoncer que le moulin à café découvert dans le studio où se trouvait le passeport d'Z... portait des traces d'héroïne alors que les experts ont conclu (page 9 du rapport) " l'absence de cocaïne et d'héroïne est encore confirmée par chromatographie en phase gazeuse... La poudre... n'est pas de la cocaïne " ; qu'ainsi en faisant état de traces d'héroïne déniées par le rapport d'expertise, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale ; " alors, d'autre part, que le fait affirmé par l'arrêt selon lequel la présence de florins confirmerait l'activité de trafiquant de Z... se trouve en contradiction avec les éléments du dossier établissant en Hollande le domicile de ce dernier ; " alors, enfin, que les énonciations de l'arrêt ne permettent pas de caractériser à l'encontre du demandeur les éléments du délit d'association formée en vue du trafic d'héroïne et prive ainsi la décision de toute base légale " ; Attendu que le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus sur lesquels les juges ont fondé leur conviction qu'Abdallah Z... a notamment, en toute connaissance de cause, participé en tant que fournisseur à une association ou entente formée avec d'autres en vue de l'acquisition, l'importation, le transport, la détention et la cession d'héroïne, délit de droit commun seul remis en cause par le demandeur ; Qu'un tel moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller référendaire rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 janvier 1989
Référence
61372534cd5801467741bd6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel