Cour de Cassation · cr — 27 février 1989
- ECLI
- 61372534cd5801467741bd72
- Date
- 27 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 37 et 71, alinéa 5, 57 à 91 de l'annexe 1 du Code général des impôts, 494 et 501 du même code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice X... coupable de fausse déclaration d'avant-travaux de distillation ; "aux motifs que X... est un bouilleur de cru, opérant à domicile, exerçant en outre, dans la même commune, la profession annexe de débitant d'alcool ; que l'article 37-b de l'annexe 1 du Code général des Impôts soumet aux règles fixées par les articles 57 à 91 de l'annexe 1 du même Code, concernant les distilleries, les bouilleurs de cru exerçant également la profession de débitant d'alcool ; que l'article 71 de l'annexe 5 du Code général des impôts prévoit notamment, en ce qui concerne le compte d'entrepôt, que les quantités de boissons passibles de droits, dégagées en excédant, donnent lieu à procès-verbal dans les conditions prévues à l'article 494 du même Code ; qu'en l'espèce, le contrôle effectué le 14 février 1983 par le service spécialisé du cognac a permis de relever des excédents de 5 hl 75 l 50 cl d'alcool pur de vin, 63 l 29 cl d'alcool pur de cognac, 97 l 39 cl d'alcool pur de pineau ; donc que l'infraction de fausse déclaration d'avant-travaux de distillation est constituée à l'encontre de X... ; "alors qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a laissé sans réponse le chef péremptoire des conclusions du prévenu faisant valoir que l'Administration lui avait reconnu la qualité de débitant récoltant au sens de l'article 501 du Code général des impôts et que ne sauraient lui être appliquées les dispositions de l'article 494 du même Code, concernant les marchands en gros ; "alors, en outre, que l'arrêt attaqué n'a pas non plus répondu aux conclusions du prévenu soutenant que, s'il devait néanmoins être fait application de l'article 494 susvisé, il devait en ce cas bénéficier de la tolérance de 5 % sur les déclarations prévue par cet article, l'Administration n'ayant relevé qu'un excédent de 2,06 % des quantités déclarées" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me COSSA et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maurice, contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de CAEN, en date du 8 janvier 1988 qui, sur renvoi après cassation, l'a déclaré coupable de fausse déclaration de stocks avant travaux de distillation de spiritueux, et transport de pineau sous couvert de titres de circulation inapplicables, et l'a condamné, à diverses amendes, confiscations et pénalités fiscales ; Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 37 et 71, alinéa 5, 57 à 91 de l'annexe 1 du Code général des impôts, 494 et 501 du même code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maurice X... coupable de fausse déclaration d'avant-travaux de distillation ; "aux motifs que X... est un bouilleur de cru, opérant à domicile, exerçant en outre, dans la même commune, la profession annexe de débitant d'alcool ; que l'article 37-b de l'annexe 1 du Code général des Impôts soumet aux règles fixées par les articles 57 à 91 de l'annexe 1 du même Code, concernant les distilleries, les bouilleurs de cru exerçant également la profession de débitant d'alcool ; que l'article 71 de l'annexe 5 du Code général des impôts prévoit notamment, en ce qui concerne le compte d'entrepôt, que les quantités de boissons passibles de droits, dégagées en excédant, donnent lieu à procès-verbal dans les conditions prévues à l'article 494 du même Code ; qu'en l'espèce, le contrôle effectué le 14 février 1983 par le service spécialisé du cognac a permis de relever des excédents de 5 hl 75 l 50 cl d'alcool pur de vin, 63 l 29 cl d'alcool pur de cognac, 97 l 39 cl d'alcool pur de pineau ; donc que l'infraction de fausse déclaration d'avant-travaux de distillation est constituée à l'encontre de X... ; "alors qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a laissé sans réponse le chef péremptoire des conclusions du prévenu faisant valoir que l'Administration lui avait reconnu la qualité de débitant récoltant au sens de l'article 501 du Code général des impôts et que ne sauraient lui être appliquées les dispositions de l'article 494 du même Code, concernant les marchands en gros ; "alors, en outre, que l'arrêt attaqué n'a pas non plus répondu aux conclusions du prévenu soutenant que, s'il devait néanmoins être fait application de l'article 494 susvisé, il devait en ce cas bénéficier de la tolérance de 5 % sur les déclarations prévue par cet article, l'Administration n'ayant relevé qu'un excédent de 2,06 % des quantités déclarées" ; Attendu que ce moyen qui ne remet en cause que le délit fiscal de fausse déclaration de stocks avant travaux de distillation de spiritueux et les sanctions afférentes à cette infraction prononcées par l'arrêt attaqué, se borne, sous couvert de défaut de réponses à arguments péremptoires, à critiquer la doctrine exprimée par l'arrêt de cassation du 2 mars 1987, que la Cour de renvoi à appliquée ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Tacchella conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur, le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 1989
Référence
61372534cd5801467741bd72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel