Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 février 1989
- ECLI
- 61372534cd5801467741bd75
- Date
- 14 février 1989
chambre d'accusationarrêtsarrêt de non lieupourvoi de la partie civilerecevabilitécasdémence de l'inculpé (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 2 février 1988, qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction de Toulouse au bénéfice de A... Gérard, inculpé de meurtre ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 64 et 295 du Code pénal, 575-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre dans l'information ouverte contre l'inculpé du chef de meurtre ; " aux motifs qu'il résultait des expertises médicales que Gérard A... était en état de démence au sens de l'article 64 du Code pénal au moment des faits ; " alors, d'une part, que, dans leur mémoire, les parties civiles avaient souligné que le rapport des experts X... et B... se bornait à évoquer en général le comportement classique du schizophrène " sans effectuer une quelconque recherche sur l'état mental de Gérard A... le 27 juin 1986 au moment des faits " ; qu'en affirmant simplement de façon vague que ces médecins avaient basé leurs conclusions sur des constatations et observations objectives résultant de l'étude de la personnalité de l'inculpé et de son comportement sans préciser quelles étaient les constatations et observations qui démontraient qu'au moment de l'acte qui lui est reproché, l'inculpé était effectivement dans un état de démence au sens de l'article 64 du Code pénal et cependant qu'il résulte clairement de la lecture de ce rapport qu'aucune recherche sur l'état de démence de l'inculpé au temps de l'action n'a été faite, la chambre d'accusation qui a, en définitive, omis ou refusé de répondre à cette articulation essentielle du mémoire dont elle était saisie, a privé l'arrêt attaqué, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ; " alors, d'autre part, que les conclusions des experts Z..., Moron et Baciocchi sont contradictoires en ce que, tout en excluant de façon absolue au temps de l'action tout trouble aigu de la conscience et de la vigilance chez l'inculpé, ainsi que toute possibilité de rattacher les faits qui lui sont reprochés à une injonction délirante ou à une exacerbation émotionnelle ou passionnelle à l'acmé d'une discussion conflictuelle avec sa compagne, ils ont affirmé que l'inculpé était en état de démence au moment de l'action en raison de sa personnalité pathologique ; qu'en se fondant sur ces conclusions contradictoires pour déclarer l'inculpé en état de démence au temps de l'action, la chambre d'accusation s'est elle-même déterminée par des motifs contradictoires qui privent sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, fondée sur la démence de l'inculpé, la chambre d'accusation a répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante et a énoncé les motifs desquels elle a estimé pouvoir déduire qu'il n'y avait pas de charges suffisantes contre A... pour justifier son renvoi devant la juridiction de jugement ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale la partie civile n'est pas admise à contester le bien-fondé de tels motifs, certains fussent-ils erronés en droit ou contradictoires, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 du Code précité autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 1989
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
61372534cd5801467741bd75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel