Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 1 février 1989
- ECLI
- 61372534cd5801467741bd78
- Date
- 1 février 1989
(sur le second moyen) fauxfaux en écriture privéedéfinitiondéclaration écrite mensongère pour l'établissement d'un contrat d'assurancepréjudiceintention délictuelle
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile profesionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Marcellin- contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 16 février 1988, qui, pour abus de confiance, faux et usage de faux, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150, 151, 405, 406 et 408 du Code pénal, des articles 410, 416 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué rendu contradictoirement en l'absence du prévenu, a déclaré celui-ci coupable des délits de faux et d'usage de faux en écriture privée, d'escroquerie et d'abus de confiance ; " aux motifs que pour solliciter le renvoi, le conseil du prévenu expose que celui-ci a été hospitalisé à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches dans le service de chirurgie orthopédique ; qu'il a joint à sa requête un courrier par lequel le secrétaire de l'hôpital avise Z... qu'il pourra être hospitalisé le 12 janvier 1988 et l'invite, par coupon détachable, à confirmer ou à annuler cette date ; qu'il est ainsi établi que Z... a délibérément choisi d'être hospitalisé le jour de l'audience pour subir une intervention chirurgicale non urgente puisque lui était ouverte la faculté de proposer une autre date ; qu'il ne se trouve pas dans l'impossibilité de comparaître devant la Cour en raison de son état de santé au sens de l'article 416 du Code de procédure pénale ; qu'il convient de retenir l'affaire et de statuer par arrêt contradictoire à signifier conformément aux dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale l'excuse présentée ne pouvant être considérée comme valable ; " alors que, d'une part, si le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé à comparaître, il appartient à ladite juridiction de préciser par des motifs dénués d'ambiguïté la validité de ladite excuse ; qu'en l'espèce la cour d'appel, pour dire que Z... s'était volontairement mis dans l'impossibilité de comparaître, a seulement relevé que la convocation à lui adressée par l'hôpital de Garches lui laissait la faculté de confirmer ou d'annuler la date prévue d'hospitalisation, sans préciser si cette convocation était antérieure à la citation à comparaître devant la Cour, de sorte que Z... aurait agi en connaissance de cause, ou postérieure, de sorte que la date de l'opération aurait d'ores et déjà été fixée ; que ce faisant, elle n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors que, d'autre part, en constatant que le jour de l'audience le prévenu subissait l'intervention chirurgicale litigieuse, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 416 du même Code, relever que celui-ci ne se trouvait pas dans l'impossibilité de comparaître en raison de son état de santé " ; Attendu que pour rejeter comme non valable l'excuse présentée par le prévenu et le juger contradictoirement, l'arrêt attaqué énonce qu'il a délibérément choisi pour subir une intervention chirurgicale non urgente le jour de l'audience à laquelle il était cité ; Attendu qu'en décidant ainsi, par une appréciation souveraine des éléments de l'espèce, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 410 du Code de procédure pénale ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 132 et 151 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Z... coupable d'usage de faux ; " aux motifs que l'examen des documents fait apparaître que des erreurs grossières concernant notamment la taille et le poids de Mme X... sont contenues dans ce questionnaire ; que s'il est exact que les époux X... avaient pu porter des mentions erronées de façon à obtenir la couverture de leur risque par une prime réduite, et être effectivement les auteurs de ces faux, le tribunal constate que les erreurs telles que celles commises, ne pouvaient avoir aucune incidence sur l'acceptation ou non par la compagnie, de la garantie ni sur le montant de la prime à payer ; que le tribunal retient que l'absence d'intérêt des époux X... de procéder à des déclarations erronées constitue autant de presomptions à la charge de Z... ; " alors que, d'une part, le préjudice causé à autrui est l'un des éléments constitutifs du faux ; que, dès lors, en déclarant le prévenu coupable tout en relevant que les " erreurs " qui sont la manifestation matérielle de l'altération de la vérité à lui reprochée étaient sans incidence sur l'acceptation par la compagnie de la garantie ni sur le montant de la prime, la cour d'appel a violé l'article 150 du Code pénal ; " alors que, d'autre part, en ne caractérisant en aucun de ses motifs la conscience que le prévenu avait eu de causer un préjudice à autrui, la cour d'appel n'a pas caractérisé le dol spécial constitutif du faux et a, à nouveau, violé l'article 150 du Code pénal " ; Attendu qu'après avoir estimé que les délits de faux et d'usage de faux avaient été commis par Z... lors de l'établissement d'un contrat d'assurance souscrit par Jean-Claude X... et de la remise de ce document à la compagnie d'assurance dont il était l'agent général, l'arrêt attaqué, par des motifs expressément adoptés des premiers juges, énonce que ces faits ont causé audit X... un préjudice évalué à 15 000 francs ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations desquelles il se déduit que l'altération de la vérité, sciemment commise par Z..., avait porté préjudice à autrui et que le prévenu en avait conscience, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; Que dès lors le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 1989
- Matière
- (sur le second moyen) faux
Référence
61372534cd5801467741bd78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel