Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 24 janvier 1989
- ECLI
- 61372534cd5801467741bd7f
- Date
- 24 janvier 1989
action civileréparationvictime d'un accident de circulationconducteurabsence de faute
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 22 février 1987, qui, après l'avoir relaxé du chef, notamment, du délit de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article R. 6 du Code de la route et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... entièrement responsable de l'accident du 25 janvier 1985 et l'a en conséquence condamné au paiement d'une indemnité provisionnelle au profit de M. Y... ; " aux motifs que pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui, X... doit rapporter la preuve d'un comportement fautif de M. Y... constituant la cause exclusive de l'accident ; qu'il n'est pas établi que la partie civile ait brutalement traversé la chaussée sans avertir les usagers, que la lourdeur de son véhicule ne permettait pas une manoeuvre effectuée dans ces conditions ; que les photographies produites montrent que les clignotants du tracteur étaient visibles et qu'en outre les constatations matérielles démontrent que M. Y... avait la possibilité à cet endroit précis de traverser vers le chemin de terre, la ligne médiane étant discontinue (arrêt attaqué p. 4 alinéas 1, 2) ; que seule la vitesse à laquelle roulait X... a empêché celui-ci d'éviter le tracteur qui achevait normalement sa manoeuvre ; que la preuve d'un comportement fautif de M. Y... n'est pas rapportée (arrêt p. 4, alinéas 3, 4) ; " 1° / alors que la faute commise par le conducteur du véhicule a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en subordonnant l'exonération de responsabilité de X... à l'existence d'une faute de M. Y... " constituant la cause exclusive de l'accident ", la cour d'appel a délibérément exclu l'éventualité d'un partage de responsabilité en violation de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; " 2° / alors qu'il appartient à tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule de s'assurer préalablement qu'il peut le faire sans danger ; que la cour d'appel s'est en l'espèce bornée à relever qu'il n'était pas établi que M. Y... ait brutalement traversé la chaussée sans avertir les usagers, sans rechercher s'il avait vérifié qu'il pouvait sans danger traverser la chaussée à l'instant où arrivait la voiture de X... ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il confirme les dispositions civiles qu'une collision s'est produite entre le tracteur et l'automobile respectivement conduits par Y... et par X..., la seconde étant venue heurter le premier alors qu'il tournait à gauche ; que Y... ayant été blessé et X... ayant été poursuivi du chef, notamment du délit de blessures involontaires le tribunal a relaxé le prévenu mais appliquant, en vertu des prescriptions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, les règles de droit civil, l'a déclaré tenu de répondre des conséquences dommageables de l'accident ; Attendu qu'en l'état des motifs reproduits au moyen et procédant de l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, d'où il résulte qu'au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et pour les raisons exposées par les juges, ne pouvait être reproché au conducteur victime aucun comportement fautif de nature à exclure, comme le soutenait le demandeur, l'indemnisation de son dommage la cour d'appel a exactement appliqué les dispositions de ce texte ; qu'elle a de la sorte justifié sa décision sans encourir les griefs allégués audit moyen qui ne saurait dès lors être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénalearticle 470-1 du Code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 janvier 1989
- Matière
- action civile
Référence
61372534cd5801467741bd7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel