Cour de Cassation · cr — 21 février 1989
- ECLI
- 61372534cd5801467741bd80
- Date
- 21 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, proposé par Y... et relevé d'office en ce qui concerne X... et pris de la violation des articles 1er de la loi du 21 décembre 1964, 422-2° du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré constitué le délit d'utilisation de marque d'autrui sans autorisation reproché à Y... ; " aux motifs que la société Parfums Christian Dior est propriétaire à titre de marque de fabrique et de commerce, des dénominations " Christian Dior, Dioressimo Dior, Miss Dior, Dior-Dior, Eau Sauvage et Diorella ", qui sont commercialisées selon un mode de distribution sélective par des contrats qui interdisent aux distributeurs de la marque de vendre les produits " Dior ", en ce qui concerne la France, à des personnes autres que ses détaillants français agréés et en ce qui concerne la CEE, à des distributeurs non agréés par la société Parfums Christian Dior ; que la société Inter-Imex, dont Y... était gérant de fait, vendait des produits " Christian Dior " en RFA à des sociétés qui n'étaient pas liées par contrat à la société Dior ; que Y..., professionnel de la parfumerie, ne pouvait ignorer l'existence des contrats de distribution sélective, ce que, d'ailleurs, il ne prétend pas ; qu'ainsi, l'infraction prévue par l'article 422-2 du Code pénal est constituée ; " alors que l'article 422-2 du Code pénal ne réprime que le fait d'utiliser sans l'autorisation de son propriétaire une marque, c'est-à-dire, le signe distinctif d'un produit pour promouvoir des produits similaires à ceux auxquels cette marque s'applique normalement, en les faisant ainsi bénéficier abusivement de la notoriété attachée à ladite marque et ne saurait dès lors recevoir application en cas de vente d'un produit sous la marque auquel il a régulièrement droit, mais, en dehors des circuits de distribution mis en place par le fabricant et propriétaire de la marque ; que la violation par un commerçant ou par une société d'une pratique de distribution sélective instaurée par un fabricant ne peut en aucune manière être qualifiée d'usage de la marque d'autrui sans autorisation, infraction qui suppose en tout état de cause une dissociation entre le produit auquel s'applique la marque en question et cette dernière " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, de la société civile professionnelle MARTIN MARTINIERE et RICARD et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Edmond, - Y... Roger, contre l'arrêt (n° 312) du 18 mars 1987 de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, qui, pour usage de marque sans autorisation de son propriétaire, les a condamnés, le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis, le second à six mois d'emprisonnement, ainsi qu'à des réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par Y... et relevé d'office en ce qui concerne X... et pris de la violation des articles 1er de la loi du 21 décembre 1964, 422-2° du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré constitué le délit d'utilisation de marque d'autrui sans autorisation reproché à Y... ; " aux motifs que la société Parfums Christian Dior est propriétaire à titre de marque de fabrique et de commerce, des dénominations " Christian Dior, Dioressimo Dior, Miss Dior, Dior-Dior, Eau Sauvage et Diorella ", qui sont commercialisées selon un mode de distribution sélective par des contrats qui interdisent aux distributeurs de la marque de vendre les produits " Dior ", en ce qui concerne la France, à des personnes autres que ses détaillants français agréés et en ce qui concerne la CEE, à des distributeurs non agréés par la société Parfums Christian Dior ; que la société Inter-Imex, dont Y... était gérant de fait, vendait des produits " Christian Dior " en RFA à des sociétés qui n'étaient pas liées par contrat à la société Dior ; que Y..., professionnel de la parfumerie, ne pouvait ignorer l'existence des contrats de distribution sélective, ce que, d'ailleurs, il ne prétend pas ; qu'ainsi, l'infraction prévue par l'article 422-2 du Code pénal est constituée ; " alors que l'article 422-2 du Code pénal ne réprime que le fait d'utiliser sans l'autorisation de son propriétaire une marque, c'est-à-dire, le signe distinctif d'un produit pour promouvoir des produits similaires à ceux auxquels cette marque s'applique normalement, en les faisant ainsi bénéficier abusivement de la notoriété attachée à ladite marque et ne saurait dès lors recevoir application en cas de vente d'un produit sous la marque auquel il a régulièrement droit, mais, en dehors des circuits de distribution mis en place par le fabricant et propriétaire de la marque ; que la violation par un commerçant ou par une société d'une pratique de distribution sélective instaurée par un fabricant ne peut en aucune manière être qualifiée d'usage de la marque d'autrui sans autorisation, infraction qui suppose en tout état de cause une dissociation entre le produit auquel s'applique la marque en question et cette dernière " ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'article 422-2° du Code pénal n'est applicable qu'à ceux qui auront fait usage d'une marque sans autorisation de l'intéressé, même avec l'adjonction des mots tels que : " formule, façon, système, imitation, genre " ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables du délit prévu par le texte précité, la juridiction du second degré, après avoir relevé que la société Christian Dior commercialise les produits qu'elle fabrique selon un mode de distribution sélective réservé à des distributeurs agréés, énonce que la société Inter-Imex, dont le X... était le gérant de droit et Y... le gérant de fait, vendait, sans être agréée par la société Christian Dior, des produits de la marque Dior à des acquéreurs étrangers qui n'étaient pas non plus agréés par la propriétaire de cette marque ; qu'elle observe ensuite que " la validité des contrats de distribution sélective ne saurait être utilement contestée " et que " ni X... ni Y..., professionnels de la parfumerie, ne pouvaient ignorer l'existence " de tels contrats ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors que l'article 422-2° du Code pénal n'a pas pour objet de sanctionner pénalement les acquéreurs ou revendeurs de produits même commercialisés au mépris d'un système de distribution sélective lorsque la marque n'a pas été contrefaite, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ; Qu'en conséquence la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé du 18 mars 1987 de la cour d'appel de Metz ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Dumont conseiller rapporteur, Berthiau, Zambeaux, Fontaine, Milleville, Guilloux conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 1989
Référence
61372534cd5801467741bd80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel