Cour de Cassation · cr — 27 février 1989
- ECLI
- 61372534cd5801467741bd81
- Date
- 27 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance, " aux motifs que, par les " conventions d'adhésion " qu'ils souscrivaient, les clients de la société IRIS donnaient mandat à cette société de recouvrer leurs créances et que la société s'engageait, selon l'époque, à restituer, dans un délai de 15 ou 30 jours, toute somme recouvrée ; que le détournement était constitué dès l'expiration de ce délai, étant établi que le mode de fonctionnement de la société IRIS interdisait de donner satisfaction aux clients puisque tout l'argent qui rentrait suffisait à peine à régler les salaires ; que les prévenus, informés des pertes d'exploitation, ne peuvent contester le caractère intentionnel et délibéré de leurs agissements ; " alors que, d'une part, le délit d'abus de confiance suppose le détournement qui se caractérise par une interversion de possession ; que, par suite, l'arrêt attaqué, qui ne relève à aucun moment que le demandeur ait personnellement détenu des deniers pour le compte de la société IRIS et se les soit appropriés, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 408 du Code pénal ; " alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis de répondre à une articulation essentielle des conclusions d'appel du demandeur dans lesquelles il était soutenu que Y... s'était toujours comporté comme le maître de l'affaire et qu'il avait été soumis aux pressions de manoeuvres de celui-ci, en sorte que seul Y... avait commis des détournements avec intention frauduleuse " ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement le demandeur et Y... à payer à la société CDRB la somme de 31 090 francs ; " aux motifs que la société CDRB a souscrit un contrat d'adhésion, le 5 octobre 1982 ; que son débiteur, Z..., a payé entre les mains du représentant d'IRIS un total de 95 200 francs suivant reçus et chèques dont la matérialité n'est pas discutable ; que le dernier règlement date du 21 janvier 1983, donc plus d'un mois avant la démission de X... ; que le créancier n'a perçu de son mandataire qu'un montant de 64 110 francs ; que le solde de 31 090 francs, alloué par les premiers juges, est incontestablement dû à la partie civile ; " alors que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions d'appel du demandeur dans lesquelles il soulignait qu'il ignorait totalement le prétendu détournement de fonds commis au préjudice de la société CDRB, laquelle n'était en relation directe qu'avec Y... seul " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Robert, - Y... Romain contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 1988 qui les a condamnés pour abus de confiance le 1er à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans à une amende de 20 000 francs, le 2ème à 18 mois d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Y... Romain ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit par ce demandeur ; Sur le pourvoi de X... Robert ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance, " aux motifs que, par les " conventions d'adhésion " qu'ils souscrivaient, les clients de la société IRIS donnaient mandat à cette société de recouvrer leurs créances et que la société s'engageait, selon l'époque, à restituer, dans un délai de 15 ou 30 jours, toute somme recouvrée ; que le détournement était constitué dès l'expiration de ce délai, étant établi que le mode de fonctionnement de la société IRIS interdisait de donner satisfaction aux clients puisque tout l'argent qui rentrait suffisait à peine à régler les salaires ; que les prévenus, informés des pertes d'exploitation, ne peuvent contester le caractère intentionnel et délibéré de leurs agissements ; " alors que, d'une part, le délit d'abus de confiance suppose le détournement qui se caractérise par une interversion de possession ; que, par suite, l'arrêt attaqué, qui ne relève à aucun moment que le demandeur ait personnellement détenu des deniers pour le compte de la société IRIS et se les soit appropriés, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 408 du Code pénal ; " alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis de répondre à une articulation essentielle des conclusions d'appel du demandeur dans lesquelles il était soutenu que Y... s'était toujours comporté comme le maître de l'affaire et qu'il avait été soumis aux pressions de manoeuvres de celui-ci, en sorte que seul Y... avait commis des détournements avec intention frauduleuse " ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement le demandeur et Y... à payer à la société CDRB la somme de 31 090 francs ; " aux motifs que la société CDRB a souscrit un contrat d'adhésion, le 5 octobre 1982 ; que son débiteur, Z..., a payé entre les mains du représentant d'IRIS un total de 95 200 francs suivant reçus et chèques dont la matérialité n'est pas discutable ; que le dernier règlement date du 21 janvier 1983, donc plus d'un mois avant la démission de X... ; que le créancier n'a perçu de son mandataire qu'un montant de 64 110 francs ; que le solde de 31 090 francs, alloué par les premiers juges, est incontestablement dû à la partie civile ; " alors que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions d'appel du demandeur dans lesquelles il soulignait qu'il ignorait totalement le prétendu détournement de fonds commis au préjudice de la société CDRB, laquelle n'était en relation directe qu'avec Y... seul " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance les juges du fond énoncent que X..., gérant de droit de la société IRIS qui avait pour objet social le recouvrement de créances, disposait seul de la signature sur le compte bancaire de la société et percevait un salaire mensuel de 12 000 francs plus les frais de déplacement ; que les sommes reçues par la société IRIS à titre de mandataire de ses clients suffisaient à peine à régler les salaires du personnel ; que si Y... a animé la société IRIS par l'intermédiaire de X..., celui-ci était conscient des pertes d'exploitation et était toujours gérant de la société lorsque celle-ci a reçu les fonds pour le compte de la société CDRP et les a ainsi détournés ; Attendu qu'en cet état les moyens qui se bornent à remettre en cause devant la cour de cassation l'appréciation des éléments de fait sur lesquels les juges du fond ont fondé leur conviction ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Hecquard conseiller rapporteur, Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur, le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 1989
Référence
61372534cd5801467741bd81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel