Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 février 1989
- ECLI
- 61372534cd5801467741bd82
- Date
- 7 février 1989
homicide et blessures involontairesfauteimprudence ou négligencechef d'exploitationmauvais entretien d'un appareil de chauffage à gazconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : 1° / X... Serge, 2° / LA SOCIETE SIPERAL, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 1988, qui a condamné le premier à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende pour homicides involontaires, et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de la société Siperal ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi de X... ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action publique, déclaré Serge X... coupable du délit d'homicide involontaire et sur l'action civile l'a déclaré responsable du décès d'Annie Z... et de son fils Grégory et condamné à en supporter les conséquences ; " aux motifs adoptés des premiers juges que le strict respect par Serge X... de l'ensemble des obligations contractuelles dérivant de la convention d'entretien du 12 septembre 1978, et leur exécution exempte de toute critique, ne sauraient constituer pour le prévenu une cause nécessairement exonératoire de la responsabilité pénale qu'il peut par ailleurs encourir à raison d'un comportement ou d'une activité qui, développés en dehors de la sphère contractuelle, sont susceptibles de révéler les éléments constitutifs d'une maladresse, d'une imprudence ou d'une inobservation des règlements ; que si le contrat d'entretien souscrit entre l'OPHLM de la ville d'Epinal et la société Erith le 12 septembre 1978 ne met pas expressément à la charge de celle-ci l'obligation de vérifier l'environnement des chauffe-eau et plus spécialement de s'assurer du bon fonctionnement du système d'aération et de ventilation des locaux où sont installés de tels appareils, il n'en reste pas moins que les responsables de la société Erith avaient une claire conscience de la nécessité qu'il y avait à opérer de telles vérifications ; que lors de son audition d'Oria, président-directeur général de la société Erith, a précisé qu'à l'initiative de la société, les fiches de visites techniques remplies par ses préposés comportaient depuis avril 1980 une mention relative aux bouches d'aération ; qu'il résulte également de la déposition de Jean Y... que celui-ci, courant 1979, et Monel, en 1980, avaient remarqué l'absence de ventilation dans la cuisine de l'appartement dont Z... est locataire ; que Y... a d'ailleurs précisé que parfois il informait verbalement l'OPHLM de telles situations ; qu'enfin par courrier en date du 4 mars 1980, signé par X..., celui-ci informait l'OPHLM des constatations effectuées par ses subordonnés à propos de l'obturation des systèmes d'aération dans bon nombre d'appartements de l'office ; que toutefois cette lettre ne fait pas état de l'obturation des conduits de ventilation du logement de Z..., alors que cette anomalie avait pourtant été observée, notamment par Y... en 1979 ; que dès lors en sa qualité de professionnel du contrôle des appareils de chauffage, qui ne pouvait ignorer que le fonctionnement régulier et sans danger de ceux-ci dépendait d'un système d'aération pleinement efficient, à défaut duquel la santé et la vie des occupants des lieux étaient compromises, Serge X... a fait preuve d'une négligence et d'une imprévoyance coupables et d'un manque de vigilance évident en omettant de donner aux agents d'exécution qui opéraient sous ses ordres des consignes strictes et précises tendant d'abord à faire constater les anomalies affectant le système de ventilation de la cuisine des époux Z... et ensuite, dès les constatations effectuées, à informer les responsables de l'OPHLM de l'impérieuse nécessité qui s'attachait à remédier d'urgence à cette situation ; " alors qu'ainsi que l'ont constaté le rapport expertal et le réquisitoire définitif, il résulte de la déposition de Y..., chauffagiste de la société Erith, qu'il avait en 1979 informé l'office de l'absence de ventilation de la cuisine de l'appartement des époux Z... ; que, comme X... l'avait fait valoir dans ses conclusions, il résulte de l'information que les panneaux de contreplaqué ayant obstrué les bouches d'aération avaient été mis en place en 1979 sur les instructions formelles de l'OPHLM et que, lors des constats de l'état des lieux, l'office aurait dû remarquer l'absence de ventilation et la présence d'une contre-cloison en bois mise en place depuis environ 10 ans ; qu'il ressort également des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que X... avait informé l'Office des constatations effectuées par ses subordonnés à propos des systèmes d'aération dans bon nombre d'appartements ; que c'est donc au prix d'une dénaturation des documents de la cause que la cour d'appel a reproché au prévenu d'avoir omis de donner à ses subordonnés des consignes tendant à faire constater les anomalies affectant le système de ventilation de la cuisine des époux Z... et à attirer l'attention de l'OPHLM sur l'urgence à remédier à cette situation et lui a donc imputé une négligence et une imprévoyance coupables et un manque de vigilance évident " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Annie Z... et son fils, occupant un logement appartenant à un office municipal d'HLM, sont morts asphyxiés par les émanations d'un chauffe-eau dont le mauvais fonctionnement provenait de l'obturation d'une trappe de ventilation du local où cet appareil était placé ; qu'il en résulte encore que l'office d'HLM avait chargé de l'entretien des chauffe-eau de l'immeuble une société dont X... était le préposé en qualité de chef d'exploitation ; Attendu que, sur les poursuites engagées contre ce dernier du chef d'homicides involontaires, la juridiction du second degré le déclare coupable de ces délits par adoption des motifs du tribunal exactement reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et de contradiction et procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, au vu desquels les juges du fond ont caractérisé la faute retenue contre le prévenu, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre ce dernier dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 1989
- Matière
- homicide et blessures involontaires
Référence
61372534cd5801467741bd82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel