Cour de Cassation · cr — 14 février 1989
- ECLI
- 61372534cd5801467741bd83
- Date
- 14 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et suivants, 459, 485, 502, 567 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant au sujet du dommage accidentel occasionné à un apprenti cuisinier, a évalué à 400 000 francs le préjudice professionnel subi par celui-ci ; " motif pris de la juste appréciation du premier juge au sujet de la réalité de l'incidence professionnelle de l'accident ; " alors que ce motif est donc en contradiction avec celui élevant ce dédommagement de 300 000 à 400 000 francs ; " motif pris, d'autre part, du métier que la victime avait pu accepter dans le secteur de la cuisine et qu'ayant perdu l'odorat, il ne pouvait plus exercer ; " alors que sont ainsi demeurées sans réponse les conclusions exposant que la victime n'était pas titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle de cuisinier " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me BROUCHOT et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raymond, prévenu, - X... Raymond, - Z... Claudine, épouse X..., civilement responsables, - LA COMPAGNIE " GROUPE DES ASSURANCES DE PARIS (GAP), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 1988, qui, dans des poursuites exercées contre le premier nommé pour la contravention de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Sur le pourvoi formé au nom de Raymond X... et des époux Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi formé au nom de la GAP : Vu le mémoire produit en demande et la demande de mise hors de cause de la Compagnie " Les assurances mutuelles agricoles de Bourgogne-Franche-Comté " ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et suivants, 459, 485, 502, 567 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant au sujet du dommage accidentel occasionné à un apprenti cuisinier, a évalué à 400 000 francs le préjudice professionnel subi par celui-ci ; " motif pris de la juste appréciation du premier juge au sujet de la réalité de l'incidence professionnelle de l'accident ; " alors que ce motif est donc en contradiction avec celui élevant ce dédommagement de 300 000 à 400 000 francs ; " motif pris, d'autre part, du métier que la victime avait pu accepter dans le secteur de la cuisine et qu'ayant perdu l'odorat, il ne pouvait plus exercer ; " alors que sont ainsi demeurées sans réponse les conclusions exposant que la victime n'était pas titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle de cuisinier " ; Attendu que statuant sur les conséquences dommageables de l'accident dont Noirot avait été victime, la cour d'appel énonce que ce dernier, apprenti-cuisinier, a subi un préjudice professionnel tenant à l'impossibilité pour lui d'exercer désormais, en raison de la perte du goût et de l'odorat consécutive aux lésions produites, la profession de cuisinier à laquelle il se destinait ; qu'elle a évalué le préjudice à 400 000 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a fait qu'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions dont elle était saisie et sans se contredire, le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice de la victime ; Qu'un tel moyen ne peut, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Dit sans objet la demande de mise hors de cause de la Compagnie " Les Assurances Mutuelles de Bourgogne et de Franche-Comté " ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 1989
Référence
61372534cd5801467741bd83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel