Cour de Cassation · cr — 15 février 1989
- ECLI
- 61372534cd5801467741bd8e
- Date
- 15 février 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 315, 316 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble excès de pouvoirs et violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après les réquisitions du ministère public, le conseil de l'accusé a demandé qu'il lui soit donné acte de ce que, au cours de ces réquisitions, il avait été fait état d'une lettre écrite par l'accusé et qui avait été versée au dossier postérieurement à l'arrêt de mise en accusation sans communication préalable à la défense ainsi que d'un interrogatoire de l'accusé effectué également après l'arrêt de renvoi hors la présence de ses défenseurs non convoqués, et qu'il en était résulté une grave violation des droits de la défense ; que, par arrêt incident, la cour a " rejeté la demande de donner acte telle qu'elle est formulée " ; " alors que, statuant dans le cadre des articles 315 et 316 du Code de procédure pénale, la Cour avait le devoir de se prononcer sur la réalité des faits dénoncés par la défense et d'en tirer éventuellement les conséquences ; qu'en laissant sans réponse les conclusions dont elle était saisie, la Cour a excédé ses pouvoirs et violé les droits de la défense " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André- contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE en date du 1er avril 1988, qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 315, 316 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble excès de pouvoirs et violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après les réquisitions du ministère public, le conseil de l'accusé a demandé qu'il lui soit donné acte de ce que, au cours de ces réquisitions, il avait été fait état d'une lettre écrite par l'accusé et qui avait été versée au dossier postérieurement à l'arrêt de mise en accusation sans communication préalable à la défense ainsi que d'un interrogatoire de l'accusé effectué également après l'arrêt de renvoi hors la présence de ses défenseurs non convoqués, et qu'il en était résulté une grave violation des droits de la défense ; que, par arrêt incident, la cour a " rejeté la demande de donner acte telle qu'elle est formulée " ; " alors que, statuant dans le cadre des articles 315 et 316 du Code de procédure pénale, la Cour avait le devoir de se prononcer sur la réalité des faits dénoncés par la défense et d'en tirer éventuellement les conséquences ; qu'en laissant sans réponse les conclusions dont elle était saisie, la Cour a excédé ses pouvoirs et violé les droits de la défense " ; Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire a apporté aux débats des pièces nouvelles constituées essentiellement par une lettre écrite par l'accusé à un témoin de l'accusation et par les procès-verbaux de l'enquête prescrite par le procureur de la République sur des faits de sortie irrégulière de correspondance et de subornation de témoin, et qui ont été communiquées aux parties qui n'ont fait aucune observation ; Attendu que, postérieurement à cet apport, le conseil de X... a déposé des conclusions demandant acte de ce que l'accusé a été entendu sur cette lettre hors la présence de ses conseils ; Attendu qu'après débat contradictoire, la Cour a rejeté la demande de donner acte aux motifs que les pièces apportées au débat ont été soumises à la libre discussion des parties ; Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour n'a pas méconnu les textes visés au moyen ni porté atteinte aux droits de la défense ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Charles Petit conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Pelletier, Azibert conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 1989
Référence
61372534cd5801467741bd8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel