Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 6 février 1989
- ECLI
- 61372534cd5801467741bd8f
- Date
- 6 février 1989
(sur le 1er moyen) chambre d'accusationcompositionpluralité d'audiencessupplément d'informationdécisions distinctes(sur le 3e moyen) banqueroutebanqueroute simpleemploi de moyens ruineux pour se procurer des fondspeinesloi pénale nouvelleapplication
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Alain contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 21 avril 1988 qui, statuant sur l'appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu après cassation, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de complicité de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense, ensemble le mémoire en réplique ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 574, 591 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne avoir été rendu par M. Cornu, président, M. Hardy et Mlle Mechiche, conseillers, tandis que l'arrêt du 16 octobre 1986, par lequel la chambre d'accusation avait ordonné un supplément d'information, mentionne avoir été rendu par M. Cornu, président, MM. Hardy et Lucas, conseillers ; que l'arrêt attaqué, rendu par des magistrats qui n'ont pas tous assisté à l'ensemble des audiences consacrées au fond de l'affaire, viole les dispositions de l'article 592 du Code de procédure pénale " ; Attendu que s'il est vrai que l'arrêt du 16 octobre 1986 ordonnant un supplément d'information, et l'arrêt du 21 avril 1988 renvoyant Alain Z... devant le tribunal correctionnel ont été rendus par deux compositions différentes de la chambre d'accusation, s'agissant de la même affaire, les textes visés au moyen n'ont pas été violés dès lors que ce sont des décisions distinctes et que seule la seconde porte sur le fond de l'affaire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 198, 209, 574, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt du 17 décembre 1987, ordonnant le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure mentionne que les avis prévus à l'article 197 du Code de procédure pénale ont été adressés par lettres recommandées du 7 décembre 1987 à l'inculpé et à son conseil ; que ces avis mentionnent que le dossier de la procédure, déposé au greffe, est tenu à leur disposition ; que l'arrêt attaqué mentionne par ailleurs que l'affaire a été finalement renvoyée à l'audience du 3 mars 1988 et vise les réquisitions écrites de M. le procureur général en date des 7 décembre 1987 et 1er mars 1988 ; qu'il résulte ainsi du rapprochement de ces mentions que l'entier dossier de la procédure devant comprendre, en vertu des dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale dans leur rédaction alors en vigueur, les réquisitions du ministère public, n'a pas été mis à la disposition des intéressés en méconnaissance des textes visés au moyen " ; Attendu que si l'arrêt du 21 avril 1988 mentionne que le procureur général a déposé un second réquisitoire écrit le 1er mars 1988, postérieurement à la date à laquelle la chambre d'accusation, par arrêt du 11 février 1988 avait renvoyé l'examen de l'affaire au 3 mars 1988, et à celle à laquelle ledit renvoi avait été régulièrement notifié à Z... et à son conseil, ce réquisitoire indique qu'il a été établi en réplique au mémoire de l'inculpé ; que, par ailleurs, le conseil de ce dernier a été entendu en ses observations après l'audition du ministère public ; Attendu qu'en l'état de ces constatations dont il résulte qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs du moyen qui ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-2° de la loi du 13 juillet 1967, 238 de la loi du 25 janvier 1985, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Z... devant le tribunal correctionnel de Rennes pour s'être, courant 1976, rendu complice du délit de " banqueroute simple " en fournissant à X... des moyens ruineux pour se procurer des fonds, faits prévus et punis par l'article 131-2° de la loi du 13 juillet 1967 et les anciens articles 402 et 403 du Code pénal ; " alors que, du fait de l'abrogation par l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985 de l'article 131-2 de la loi du 13 juillet 1967, les faits reprochés à M. Z... n'étaient plus légalement punissables ; que l'arrêt attaqué renvoyant Z... devant le tribunal correctionnel se trouvant ainsi dépourvu de support légal ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que Alain Z... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de s'être, courant 1976, rendu complice du délit de banqueroute simple en fournissant à Guy X..., président du conseil d'administration de la SA Maine Publicité Sérigraphie des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; Attendu que si l'article 131-2 de la loi du 13 juillet 1967 applicable à l'époque des faits a été abrogé à compter du 1er janvier 1986 par les articles 238 et 243 de la loi du 25 janvier 1985, il demeure qu'en application des dispositions combinées des articles 196 et 197 de cette dernière loi, l'emploi par un dirigeant social de moyens ruineux pour prolonger la survie de la société demeure punissable et qu'il en est de même de la complicité dudit délit ; Que dès lors le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 131-2 de la loi du 13 juillet 1967, des articles 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Z... devant le tribunal correctionnel de Rennes du chef de complicité du délit de " banqueroute simple " par fourniture de moyens ruineux ; " aux motifs que les états individuels d'exploitation de la société en possession de Z... faisaient apparaître pour l'année 1976 des remises à l'escompte supérieures à un million de francs alors que le chiffre d'affaires était de 7 110 000 francs ; que Z... ne pouvait ignorer qu'il procurait à son client une trésorerie anormale ; que celui-ci était suffisamment informé de la situation de l'entreprise et devait avoir conscience que le mécanisme mis au point par X... différait la constatation de la cessation de ses paiements (arrêt p. 4) ; " alors qu'en statuant par ces seuls motifs, la chambre d'accusation n'a nullement caractérisé l'emploi de moyens ruineux et n'a pas répondu à l'un des chefs d'articulation essentiels du mémoire de Z... dans lequel celui-ci avait fait valoir que la pratique du double escompte qui lui était reprochée n'avait porté que sur une somme de 103 000 francs au titre de l'année 1976, pour des périodes allant de un à 20 jours, ayant engendré seulement des intérêts d'un montant de 5 500 francs " ; Attendu que les griefs formulés reviennent à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre l'inculpé et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; Que lesdites énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal correctionnel n'aura pas le pouvoir de modifier, ce moyen n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 1989
- Matière
- (sur le 1er moyen) chambre d'accusation
Référence
61372534cd5801467741bd8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel