Cour de Cassation · cr — 9 janvier 1990
- ECLI
- 61372535cd5801467741bdc5
- Date
- 9 janvier 1990
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu le 16 juin 1989 en présence de la partie civile ; que le président a averti les parties que l'arrêt serait rendu le 29 juin et que la décision a été effectivement prononcée à cette date ; Attendu que le demandeur n'a fait la déclaration de pourvoi que le mardi 4 juillet 1989 alors que le délai de trois jours dont il disposait à compter du prononcé de l'arrêt était expiré ; qu'en conséquence, le pourvoi n'est pas recevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Albert, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1989, qui, sur renvoi après cassation, dans une procédure suivie sur sa plainte contre Jean-Louis ... des chefs de diffamation et injures non publiques, a débouté la partie civile ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'aux termes de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi doit être formé dans les trois jours ; que le pourvoi formé le cinquième jour est tardif ; Qu'aucune disposition du texte précité n'en exclut l'application lorsque la décision attaquée n'a statué que sur l'action civile ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu le 16 juin 1989 en présence de la partie civile ; que le président a averti les parties que l'arrêt serait rendu le 29 juin et que la décision a été effectivement prononcée à cette date ; Attendu que le demandeur n'a fait la déclaration de pourvoi que le mardi 4 juillet 1989 alors que le délai de trois jours dont il disposait à compter du prononcé de l'arrêt était expiré ; qu'en conséquence, le pourvoi n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 janvier 1990
Référence
61372535cd5801467741bdc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel