Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2007
- ECLI
- 61372535cd5801467741be18
- Date
- 12 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 2270-1 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ; Attendu que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; Attendu que le 15 avril 2002, la Société d'achats et vente de produits immobiliers (la société SAVPI) a assigné M. X..., notaire, qui avait établi l'acte authentique d'acquisition d'un immeuble, ainsi que Mme Y... en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCP notariale X... - Gretchichkine - Kurgansky - Colas - Dogliani dont ce notaire était membre, en responsabilité professionnelle pour manquement à son devoir de conseil en matière fiscale, et en réparation du préjudice consécutif à un redressement fiscal ; Attendu que pour constater la prescription de l'action de la société SAVPI, l'arrêt attaqué retient que l'acte notarié de vente a été établi par M. X... le 29 juillet 1991 et que l'assignation introductive d'instance est intervenue le 15 avril 2002, soit plus de 10 ans plus tard ; Qu'en statuant ainsi, alors que le dommage dont la société SAVPI demandait réparation était constitué par le redressement fiscal et que, lors de sa révélation par la notification qui lui en avait été faite le 19 mars 2002 par l'administration fiscale, l'action n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... et Mme Y..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... et Mme Z..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCP notariale X... - Gretchichkine - Kurgansky - Colas - Dogliani à payer la somme de 2 000 euros à la société SAVPI et rejette la demande de ceux-ci ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé en son audience publique du douze juillet deux mille sept par M. Bargue, intallé le 4 juillet 2007 dans ses fonctions de président de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juillet 2007
Référence
61372535cd5801467741be18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel