Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372535cd5801467741be19
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen ci-après annexé : Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le virement de 200 000 francs intervenu le 13 novembre 1989 au profit de M. Charles X... était inclus dans la somme de 330 000 francs que ce dernier a attesté avoir reçue le 6 novembre 1989 des époux Pierre X... ; Sur le troisième moyen pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que les consorts X... font enfin grief à l'arrêt d'avoir dit que les virements et remises de chèques effectués par les époux Pierre X... en faveur de la société, tout comme le paiement par eux des frais occasionnés lors de la vente de leur fonds de commerce à celle-ci, constituaient des donations indirectes au profit des trois associés cohéritiers, et d'en avoir ordonné le rapport, pour moitié, à la succession de Pierre X... ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Joseph X..., à Mme Y... X..., épouse Z... et à Mme Monique X..., épouse A... de leur reprise d'instance, ès qualités d'héritiers de B... C..., épouse X... décédée le 29 novembre 2006 ; Attendu que du mariage de Pierre X... et de B... C..., célébré le 28 mars 1938, sont nés cinq enfants, D..., Joseph, Charles-Louis, Y..., épouse Z... et Marie-Monique, épouse A... ; que, par acte authentique du 12 juillet 1989, M. Joseph X... et ses deux soeurs, Y... et Marie-Monique, ont constitué, à parts égales, la SARL Fromagerie de Furiani (la société), laquelle, par acte du 2 octobre 1989, s'est portée acquéreur d'un fonds de commerce de laiterie-fromagerie appartenant à leurs parents et exploité dans un immeuble appartenant à ces derniers ; que Pierre X... est décédé le 3 juin 1998 en laissant, pour lui succéder, son épouse et ses cinq enfants ; que MM. D... et Charles-Louis X... ont fait assigner leur mère, frère et soeurs aux fins de partage tant de la communauté ayant existé entre Pierre X... et son épouse, que de la succession de ce dernier ; que B... C... est décédée le 29 novembre 2006 en laissant pour lui succéder ses cinq enfants ; Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu que M. Joseph X... et Mmes Y... et Monique X... (les consorts X...), qui ont repris l'instance en leur qualité d'héritiers de B... C..., font grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 27 juillet 2005), d'avoir déclaré recevables les demandes de M. Charles X... tendant au constat, au rapport et à l'évaluation de prétendues donations qui leur auraient été consenties, comme se rattachant à l'action en partage des biens successoraux ; Attendu que c'est par une décision motivée que la cour d'appel, après avoir relevé que l'article 566 du nouveau code de procédure civile dispose que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément, a retenu à bon droit qu'une demande en partage contenait implicitement toutes les contestations entre co-partageants à propos des biens indivis et, en conséquence, que les demandes de rapport à la succession, présentées par M. Charles X... en cause d'appel étaient parfaitement recevables comme faisant partie de la demande en partage ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le virement de 200 000 francs intervenu le 13 novembre 1989 au profit de M. Charles X... était inclus dans la somme de 330 000 francs que ce dernier a attesté avoir reçue le 6 novembre 1989 des époux Pierre X... ; Attendu que c'est souverainement que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel ayant apprécié les éléments de preuve soumis aux débats, a jugé, d'une part, que la somme de 200 000 francs était comprise dans celle de 330 000 francs que M. Charles X... a déclaré avoir reçue, d'autre part, que ce dernier était l'émetteur et non le bénéficiaire des deux chèques de 65 273,81 francs et 46 360,72 francs ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que les consorts X... font enfin grief à l'arrêt d'avoir dit que les virements et remises de chèques effectués par les époux Pierre X... en faveur de la société, tout comme le paiement par eux des frais occasionnés lors de la vente de leur fonds de commerce à celle-ci, constituaient des donations indirectes au profit des trois associés cohéritiers, et d'en avoir ordonné le rapport, pour moitié, à la succession de Pierre X... ; Attendu que c'est par une décision motivée que, après avoir relevé qu'il ressortait des photocopies des chèques et des relevés bancaires produits, qu'en 1997 et avant le 3 juin 1998, des virements et remises de chèques dont les montants étaient très importants avaient été effectués du compte des époux Pierre X... au compte de la société et que des factures de fournisseurs de la fromagerie avaient été payées par ces derniers, caractérisant ainsi l'élément matériel d'une libéralité, la cour d'appel a retenu que ces dons manuels constituaient des avantages indirects faits aux trois associés de la société, cette dernière, composée à parts égales de trois enfants des époux Pierre X..., constituant un intermédiaire qui ne saurait masquer l'existence d'une substantielle donation indirecte faite à trois héritiers réservataires dont ils devaient faire rapport à la succession de leur père, Pierre X..., caractérisant ainsi l'existence de l'intention libérale de ce dernier et tirant les conséquences légales de ses propres constatations ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer à M. Charles X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372535cd5801467741be19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel