Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372535cd5801467741be1a
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 31 347 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2005) d'avoir dit qu'elle était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre le 1er août 1996 et le 15 juin 2005 d'un montant de 37 275 euros revenant pour moitié à chacun des copartageants, alors, selon le moyen : 1 / qu'il incombe à l'indivisaire, au soutien d'une indemnité d'occupation, de rapporter la preuve qu'il a été exclu de la même utilisation des lieux dont a bénéficié le coindivisaire ; qu'en jugeant qu'il incombait à Mme Y... de justifier avoir remis les clés à la disposition de M. Y... à partir du 1er janvier 2003 et en présumant ainsi qu'à compter de cette date, M. Y... n'aurait pas été mis en mesure par Mme Y... de bénéficier d'une même utilisation de la maison du ... que celle-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 2 / que pour la même raison, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 815-9 du code civil ; Mais sur le premier moyen :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... est décédée le 1er août 1996 laissant pour lui succéder ses deux enfants, Christiane et Maxime Y... ; que le 5 janvier 1998, M. Y... a assigné sa soeur Mme Y... en partage des biens dépendant de la succession ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2005) d'avoir dit qu'elle était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre le 1er août 1996 et le 15 juin 2005 d'un montant de 37 275 euros revenant pour moitié à chacun des copartageants, alors, selon le moyen : 1 / qu'il incombe à l'indivisaire, au soutien d'une indemnité d'occupation, de rapporter la preuve qu'il a été exclu de la même utilisation des lieux dont a bénéficié le coindivisaire ; qu'en jugeant qu'il incombait à Mme Y... de justifier avoir remis les clés à la disposition de M. Y... à partir du 1er janvier 2003 et en présumant ainsi qu'à compter de cette date, M. Y... n'aurait pas été mis en mesure par Mme Y... de bénéficier d'une même utilisation de la maison du ... que celle-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 2 / que pour la même raison, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 815-9 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté l'occupation privative du bien indivis par Mme Y..., la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'il incombait à celle-ci, pour faire cesser le cours de sa dette d'indemnité à compter du 1er janvier 2003, de démontrer qu'elle avait mis fin à cette date à son occupation privative ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour évaluer à la somme de 313 470 euros le lot n° 1 constitué d'une maison et d'un potager et attribué à Mme Y..., l'arrêt entérine l'estimation de 270 000 euros proposée par l'expert à laquelle il ajoute la somme de 43 470 euros correspondant à la suppression de "l'abattement pour occupation" appliqué par l'expert au motif qu'en matière de partage, les évaluations des biens lorsqu'ils ne sont pas occupés en vertu d'un titre antérieur au décès du de cujus, doivent se faire libres de toute occupation sauf bail consenti par les indivisaires et qu'aucun abattement ne peut par conséquent être appliqué sur la valeur de la maison en raison de son occupation par Mme Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du rapport d'expertise de M. Z... auquel se réfère le rapport d'expertise judiciaire établi par M. A... que l'abattement pour occupation appliqué par les deux experts sur la valeur du terrain sans les constructions n'a pas pour cause son occupation par Mme Y... mais correspond au pourcentage entre la surface réellement occupée par le bâtiment et la possibilité offerte par le plan d'occupation des sols, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a évalué à la somme de 313 470 euros le lot n° 1 attribué à Mme Y..., l'arrêt rendu le 16 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372535cd5801467741be1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel