Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372535cd5801467741be1b
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 5 175 111 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 février 2005) d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, qu'après un jugement de divorce ordonnant la liquidation des intérêts des époux séparés de biens, un époux a la faculté, en l'absence d'accord entre les époux, de saisir le tribunal d'une demande en remboursement des sommes dues par son ancien conjoint qui s'inscrit dans cette liquidation ; que la cour d'appel, en considérant qu'une telle demande, portée devant le tribunal qui avait prononcé le divorce, se heurtait à l'autorité de la chose jugée du jugement de divorce qui avait ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial et commis un notaire pour y procéder, a violé les articles 1351 et 1542 du code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que les époux X..., mariés en 1978 sous le régime de la communauté légale, ont adopté le régime de séparation de biens par déclaration homologuée le 26 avril 1982 ; qu'ils ont procédé aux opérations de liquidation et partage de la communauté par acte notarié du 17 décembre 1994 ; qu'un jugement du 10 juillet 1997 a prononcé leur divorce, ordonné la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux et commis le président de la chambre des notaires pour procéder aux opérations de liquidation et partage ; que le 10 avril 2001, Mme Y... a assigné M. Z... en remboursement de la somme de 51 751,11 euros correspondant aux arrérages d'emprunt afférents à un bien immobilier appartenant à M. Z... payés entre décembre 1994 et février 1997 ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 février 2005) d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, qu'après un jugement de divorce ordonnant la liquidation des intérêts des époux séparés de biens, un époux a la faculté, en l'absence d'accord entre les époux, de saisir le tribunal d'une demande en remboursement des sommes dues par son ancien conjoint qui s'inscrit dans cette liquidation ; que la cour d'appel, en considérant qu'une telle demande, portée devant le tribunal qui avait prononcé le divorce, se heurtait à l'autorité de la chose jugée du jugement de divorce qui avait ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial et commis un notaire pour y procéder, a violé les articles 1351 et 1542 du code civil ; Mais attendu que la liquidation des intérêts pécuniaires des époux mariés sous le régime de la séparation de biens englobant tous les rapports pécuniaires existant entre les parties et ayant été ordonnée par une décision passée en force de chose jugée, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'action engagée par Mme Y... à l'encontre de M. Z... pour obtenir le remboursement d'arrérages d'emprunt payés pendant le mariage, était irrecevable et qu'il lui incombait de faire valoir sa créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372535cd5801467741be1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel