Cour de Cassation · civ1 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372536cd5801467741be1c
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Robert Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 29 juin 2005), d'avoir refusé de constater la renonciation par Louis Y... à son profit, à ses droits en nue-propriété dans le cadre du partage de la communauté et de la succession de son épouse ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. Robert Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré les baux consentis par Louis Y... à son profit sur les immeubles indivis, inopposables à Mme Jacqueline Y... ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Robert Y... fait également grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'attribution d'un salaire différé ; Sur le quatrième moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé : Attendu que M. Robert Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'attribution préférentielle de l'exploitation agricole ; Sur le cinquième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Robert Y... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel non fondé et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes relatives à l'inscription au crédit et au débit des comptes d'indivision des parties des sommes dépensées au titre de l'indivision ou de la succession ainsi que des sommes dues en vertu de l'article 815-12 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Suzanne X... est décédée le 16 mai 1994 en laissant pour lui succéder Louis Y..., son mari et ses deux enfants, Robert et Jacqueline ; que M. Robert Y... a engagé une action en nullité contre la donation-partage consentie par Louis Y... au profit de ses deux enfants suivant acte authentique du 25 janvier 1995 ; que, par jugement du 16 décembre 1998, le tribunal de grande instance de Dole a dit nul et de nul effet l'acte de donation-partage et ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ; que des difficultés étant nées entre les parties relativement au règlement de celle-ci, Louis Y... et M. Robert Y... ont assigné Mme Jacqueline Y... en incident de partage ; que Louis Y... est décédé le 8 février 2003 en laissant pour lui succéder ses deux enfants susnommés ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Robert Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 29 juin 2005), d'avoir refusé de constater la renonciation par Louis Y... à son profit, à ses droits en nue-propriété dans le cadre du partage de la communauté et de la succession de son épouse ; Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel ayant relevé que la renonciation par Louis Y... à ses droits successifs au bénéfice de son fils, Robert, emportait de sa part acceptation de la succession, en a déduit que, faute par Louis Y... d'avoir établi un acte de donation à son fils, les droits litigieux appartiendraient indivisément aux deux enfants ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. Robert Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré les baux consentis par Louis Y... à son profit sur les immeubles indivis, inopposables à Mme Jacqueline Y... ; Attendu qu'il résulte de l'article 595, alinéa 4, du code civil, que l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ; que c'est donc à bon droit que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de répondre à des conclusions inopérantes, ont retenu que les baux litigieux, qui avaient été consentis sans le consentement de Mme Jacqueline Y..., nue-propriétaire, ne lui étaient pas opposables ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Robert Y... fait également grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'attribution d'un salaire différé ; Attendu que la cour d'appel ayant retenu que les déclarations de Jacques et Claude Z... étaient insuffisantes pour caractériser la participation non rémunérée de M. Robert Y... à l'exploitation familiale ; qu'ainsi l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite des motifs dont fait état le moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ; Sur le quatrième moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé : Attendu que M. Robert Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'attribution préférentielle de l'exploitation agricole ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel a également souverainement retenu que M. Robert Y... ne justifiait pas avoir participé à la mise en valeur de la propriété ; qu'ainsi l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite du motif dont fait état le moyen ; ensuite, que le rejet des griefs formés contre le troisième moyen rend ce moyen sans portée ; enfin, que c'est également souverainement que la cour d'appel a jugé que sa seule qualité de fermier inscrit à la M.S.A. était insuffisante sans participation à la mise en valeur de la propriété ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le cinquième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Robert Y... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel non fondé et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes relatives à l'inscription au crédit et au débit des comptes d'indivision des parties des sommes dépensées au titre de l'indivision ou de la succession ainsi que des sommes dues en vertu de l'article 815-12 du code civil ; Attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel, après avoir déclaré l'appel principal formé par M. Y... non fondé et l'appel incident formé par Mme Y... partiellement fondé, a infirmé le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux impenses et au compte de gestion des biens indivis et a ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372536cd5801467741be1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel