Cour de Cassation · cr — 16 mars 1989
- ECLI
- 61372536cd5801467741be2d
- Date
- 16 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 406 du Code pénal, 1153-1 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que, l'arrêt attaqué a condamné les demandeurs à verser à A... la somme de 77 460, 92 francs, diminuée de la provision de 20 000 francs déjà versée avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 1980 ; " aux motifs propres qu'il est rappelé que l'expert a fixé à la somme de 77 460, 92 francs la part qui revenait à A... ; que les premiers juges ont fait une saine appréciation du préjudice subi par A... en considérant que l'abus de confiance reproché aux époux Z... consistait dans le fait de n'avoir pas versé à A... la part qui lui revenait dans les bénéfices de la société ; qu'il suffit d'ajouter que les époux Z... n'ont pas simplifié la tâche confiée à l'expert, puisqu'ils n'ont même pas répondu aux questions précises que ce dernier leur avait posées ; qu'ils sont dès lors mal venus de vouloir faire créditer à leur profit, dans le cadre de l'établissement d'un préjudice résultant d'un délit, des sommes qui représenteraient soit la part d'inventaire, soit un versement qui aurait déjà été exécuté par chèque postal à la Caisse d'Epargne, ce sans préciser même à quel titre ; que la Cour a donc les éléments d'appréciation pour fixer le montant du préjudice subi par A... à 77 460, 92 francs ; " et aux motifs adoptés que si A... a tardé à réclamer son dû en justice, les époux Z..., qui ont été condamnés par jugement du 17 mai 1978 et par arrêt de la Cour en date du 27 avril 1979, ne prouvent pas avoir fait la moindre offre pour faire face à leurs obligations ; que la somme détournée portera donc intérêts à compter du jour du rapport d'expertise, puisque c'est à cette date qu'a été connu le montant du détournement ; qu'en effet, l'une et l'autre parties ont fait preuve de négligence, dans cette affaire ; " alors que d'une part, dans leurs conclusions totalement délaissées par les juges du fond, les époux Z... avaient rappelé qu'ils ne pouvaient être condamnés à réparer que le seul préjudice résultant des infractions visées par les conclusions de la partie civile et retenues par le juge, à savoir abus de confiance, falsification de documents comptables et omission de délivrance, à la clientèle, de notes indiquant le prix des prestations ; que les deux premières, seules susceptibles d'avoir causé un préjudice à A..., n'incluaient pas un prétendu délit d'abus de biens sociaux ; que l'expert avait donc, à tort, évalué le montant des sommes dues à la partie civile en ne se limitant pas à celles seules qui, ayant été remises aux époux Z..., n'auraient pas été restituées ; " alors que d'autre part, les intérêts moratoires ne courent qu'à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n'en décide autrement par une motivation expresse ; que les juges du fond, alors surtout qu'ils relevaient que le créancier avait fait preuve de négligence, n'ont pu fixer le point des intérêts à une date antérieure à celle du jugement de première instance, sans violer les textes visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : -1°)- Z... Louis, -2°)- X... Rachel épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1988, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'abus de confiance, falsification de documents comptables et usage de documents falsifiés, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 406 du Code pénal, 1153-1 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que, l'arrêt attaqué a condamné les demandeurs à verser à A... la somme de 77 460, 92 francs, diminuée de la provision de 20 000 francs déjà versée avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 1980 ; " aux motifs propres qu'il est rappelé que l'expert a fixé à la somme de 77 460, 92 francs la part qui revenait à A... ; que les premiers juges ont fait une saine appréciation du préjudice subi par A... en considérant que l'abus de confiance reproché aux époux Z... consistait dans le fait de n'avoir pas versé à A... la part qui lui revenait dans les bénéfices de la société ; qu'il suffit d'ajouter que les époux Z... n'ont pas simplifié la tâche confiée à l'expert, puisqu'ils n'ont même pas répondu aux questions précises que ce dernier leur avait posées ; qu'ils sont dès lors mal venus de vouloir faire créditer à leur profit, dans le cadre de l'établissement d'un préjudice résultant d'un délit, des sommes qui représenteraient soit la part d'inventaire, soit un versement qui aurait déjà été exécuté par chèque postal à la Caisse d'Epargne, ce sans préciser même à quel titre ; que la Cour a donc les éléments d'appréciation pour fixer le montant du préjudice subi par A... à 77 460, 92 francs ; " et aux motifs adoptés que si A... a tardé à réclamer son dû en justice, les époux Z..., qui ont été condamnés par jugement du 17 mai 1978 et par arrêt de la Cour en date du 27 avril 1979, ne prouvent pas avoir fait la moindre offre pour faire face à leurs obligations ; que la somme détournée portera donc intérêts à compter du jour du rapport d'expertise, puisque c'est à cette date qu'a été connu le montant du détournement ; qu'en effet, l'une et l'autre parties ont fait preuve de négligence, dans cette affaire ; " alors que d'une part, dans leurs conclusions totalement délaissées par les juges du fond, les époux Z... avaient rappelé qu'ils ne pouvaient être condamnés à réparer que le seul préjudice résultant des infractions visées par les conclusions de la partie civile et retenues par le juge, à savoir abus de confiance, falsification de documents comptables et omission de délivrance, à la clientèle, de notes indiquant le prix des prestations ; que les deux premières, seules susceptibles d'avoir causé un préjudice à A..., n'incluaient pas un prétendu délit d'abus de biens sociaux ; que l'expert avait donc, à tort, évalué le montant des sommes dues à la partie civile en ne se limitant pas à celles seules qui, ayant été remises aux époux Z..., n'auraient pas été restituées ; " alors que d'autre part, les intérêts moratoires ne courent qu'à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n'en décide autrement par une motivation expresse ; que les juges du fond, alors surtout qu'ils relevaient que le créancier avait fait preuve de négligence, n'ont pu fixer le point des intérêts à une date antérieure à celle du jugement de première instance, sans violer les textes visés au moyen " ; Attendu que pour rejeter les conclusions des époux Z... et fixer le montant des condamnations civiles, l'arrêt attaqué relève que ces demandeurs ont commis un abus de confiance au préjudice de leur associé en ne lui versant pas sa part de bénéfices sociaux ; Attendu, d'une part, que les juges ont apprécié souverainement, dans les limites des conclusions de la partie civile, l'indemnité qui lui a été allouée sans être tenus de spécifier sur quelle base ils ont évalué le montant de cette réparation ; Que, d'autre part, ils ont fait l'exacte application des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil en décidant, sans avoir à s'en expliquer autrement, que cette indemnité emporterait intérêts au taux légal à compter du 9 juin 1980 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, Mme Bregeon conseiller référendaire rapporteur, MM. Tacchella, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mars 1989
Référence
61372536cd5801467741be2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel