Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 21 mars 1989
- ECLI
- 61372536cd5801467741be2e
- Date
- 21 mars 1989
assuranceassurance de responsabilitégarantiesuspensionnon paiement de primenotificationsrégularité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me COUTARD et de la société civile professionnelle MARTIN MARTINIERE et RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "L'ABEILLE PAIX", partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 8 janvier 1988, qui, dans des poursuites exercées contre Fabrice Z... pour blessures involontaires et contravention au Code de la route, l'a déclarée tenue à garantie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1134 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie d'assurances "Abeille Paix" à prendre en charge les conséquences de l'accident provoqué par Z... ; "aux motifs que la compagnie "Abeille Paix", à l'appui de son refus de prendre en charge le sinistre, soutient que, au 22 mai 1985, jour de l'accident, le contrat d'assurance automobile, relatif au véhicule appartenant à Mme Y... et que conduisait Z..., au moment des faits, se trouvait résilié. Elle fait valoir à cet effet que M. Y..., qui avait souscrit ce contrat auprès d'elle, n'ayant pas payé l'échéance semestrielle de la prime pour la période du 26 novembre 1984 au 26 mai 1985, elle l'avait, conformément aux dispositions de l'article L 113-3 du Code des assurances, mis en demeure d'effectuer ce paiement par lettre recommandée en date du 5 mars 1985 puis avisé qu'elle résiliait le contrat par lettre recommandée en date du 26 avril 1985 ; "au vu des documents versés aux débats, il y a lieu d'observer que lesdites lettres recommandées, qui ont été retournées à l'assureur, n'ayant pas été remises au destinataire parti sans laisser d'adresse, n'ont pas été envoyées par l'expéditeur à la dernière adresse connue de l'assuré ; "en effet, Mme Y... a produit la quittance, délivrée par la compagnie "Abeille Paix" après le paiement, effectué le 23 mai 1985, de la fraction de prime due, quittance de laquelle il ressort : "1°- que ce document, bien que remis à l'assuré après paiement, a été émis le 1er novembre 1984 ainsi qu'il y est spécifié à la rubrique "date d'émission" ; "2°- qu'il mentionne comme adresse de M. Y... celle qui est présentement la sienne "..." ; "ainsi, il apparaît que, déjà au 1er novembre 1984, la compagnie "Abeille Paix" connaissait le changement d'adresse de son assuré. Or les lettres recommandées des 5 mars et 26 avril 1985 portaient comme adresse celle figurant sur la police, c'est-à-dire "..." ; "il s'ensuit que les notifications exigées par l'article L 113-3 du Code des assurances n'ont pas été faites régulièrement" ; "alors que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, ne peuvent modifier les termes du débat dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, en relevant elle-même, "au vu des documents versés aux débats", que les lettres recommandées de suspension puis de résiliation adressées par la compagnie Abeille Paix à M. Y... auraient été irrégulières et de nul effet, pour n'avoir pas été envoyées à la dernière adresse connue de l'assuré, quand les parties défenderesses s'étaient bornées, en demandant la confirmation du jugement, à invoquer l'existence d'une prétendue renonciation de l'assureur à son exception sans contester la régularité de celle-ci, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le 22 mai 1985, Fabrice Z..., qui conduisait l'automobile de sa belle-mère, Mme Y... dont le mari avait souscrit une assurance auprès de la compagnie Abeille Paix, a causé un accident ; que déclaré coupable de blessures involontaires sur la personne de Caqueux, il a été condamné à indemniser celui-ci ; que le tribunal avait écarté l'exception de non-garantie soulevée par la compagnie précitée, intervenante ; Attendu que celle-ci avait soutenu que le contrat avait été suspendu pour la période du 7 au 26 mai 1985, la prime afférente à la période du 26 novembre 1984 au 26 mai 1985 n'ayant été réglée par Mme Y... que le 23 mai, lendemain de l'accident, malgré une mise en demeure notifiée par lettre recommandée du 5 mars 1985 ; Attendu que pour déclarer la compagnie Abeille Paix tenue à garantie, le tribunal avait considéré que l'acceptation par l'assureur du paiement tardif de la prime et la délivrance de la quittance couvrant la période litigieuse valaient renonciation à la suspension de la garantie ; Attendu que pour confirmer le jugement, la juridiction du second degré, déclarant se prononcer par substitution de motifs, retient que la lettre recommandée du 5 mars 1985, ainsi que la lettre de résiliation du 26 avril suivant, expédiées à l'ancienne adresse de M. Y..., n'avaient pas été reçues par le destinataire et avaient été renvoyées à l'assureur, qui, pourtant, connaissait la nouvelle adresse ; que ladite juridiction en déduit que les notifications exigées par l'article L 113-3 du Code des assurances n'avaient pas été régulières et que le contrat n'avait pas été suspendu ; Attendu que s'il est exact que le premier juge s'était fondé sur la renonciation à la suspension, admettant ainsi nécessairement la régularité de celle-ci, et que Mme Y... s'était bornée en cause d'appel à conclure à la confirmation du jugement, il demeure qu'elle avait, devant le tribunal, fait observer qu'elle n'avait pas reçu la correspondance en question et que, de son côté, dans ses conclusions d'appel, qui contestaient essentiellement la renonciation, la compagnie Abeille Paix avait également fait valoir qu'elle avait "adressé cette mise en demeure au dernier domicile connu de l'assureur" ; Attendu qu'il s'ensuit que les faits qui constituent le fondement de la décision attaquée se trouvaient dans le débat et que l'arrêt n'encourt pas le grief allégué au moyen, lequel ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L 113-3 du Code des assurances narticle L 113-3 du Code des assurances
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 1989
- Matière
- assurance
Référence
61372536cd5801467741be2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel