Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 mars 1989
- ECLI
- 61372536cd5801467741be30
- Date
- 13 mars 1989
impots et taxesimpôts directs et taxes assimiléesfraude fiscaledirigeant de fait d'une sociétéeléments constitutifselément matérielabsence de déclaration du chiffre d'affairesabsence de comptabilitéconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 1987, qui, pour fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de fraude fiscale et l'a, en conséquence, condamné à une amende et dit qu'il sera tenu au paiement des impôts fraudés et des pénalités fiscales ; " aux motifs que X... reconnaît avoir eu l'initiative de créer avec Y... la SARL SOGEFILOR ; que Y..., nommé gérant, n'avait aucune capacité en comptabilité ; que si X... était seulement directeur commercial de SOGEFILOR, il a cependant dû admettre qu'il était la cheville ouvrière de l'entreprise et assurait toutes les fonctions de direction ; qu'il explique que l'image de marque de Y... était meilleure ; que le siège social avait été initialement fixé au rez-de-chaussée d'une maison occupée par X... (arrêt p. 4 alinéas 2 à 5) ; que X... a été nommé gérant par une délibération non publiée du 25 janvier 1973 jusqu'au 4 mars 1974, date à laquelle Z... a été désigné gérant mais avec un rôle de façade comme Y... ; que Z... n'avait pas accès aux livres comptables et devait obtenir la signature d'X... pour les chèques supérieurs à 500 francs (arrêt attaqué p. 4 alinéas 6 à 8) ; que la société n'avait déposé qu'une seule déclaration de résultat relative à un exercice allant du 1er octobre 1971 au 31 décembre 1972 alors qu'elle aurait dû déposer cette déclaration dans les trois mois de la clôture de l'exercice et que la déclaration de TVA n'a été déposée que pour la période du 1er octobre 1981 au 30 avril 1983 (arrêt attaqué p. 5 alinéa 4) ; 1°. alors que la qualité de dirigeant de fait suppose que celui auquel on l'impute a exercé en toute liberté et indépendance une activité de direction lui permettant de décider du sort commercial et financier de la société ; qu'en s'abstenant en l'espèce de rechercher si X..., salarié de la société SOGEFILOR-SOFIGEST, assumait en toute indépendance et sans contrôle les décisions sociales, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; 2°. alors qu'en cas de poursuite pénale du chef de fraude fiscale, il appartient au juge de constater le caractère intentionnel soit de la soustraction, soit de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt ; qu'en se bornant en l'espèce à relever la qualité de dirigeant de fait de X... sans caractériser sa participation intentionnelle au délit de fraude fiscale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que pour déclarer André X... coupable en sa qualité de dirigeant de fait de la SARL SOGEFILOR, devenue SOFIGEST, de fraudes à la TVA et à l'impôt sur les sociétés par défaut de déclarations, de fraude à l'impôt sur le revenu par dissimulation des noms des bénéficiaires des distributions occultes, et d'omission d'écritures en comptabilité, les juges relèvent que le susnommé, qui a créé ladite société, s'est conféré le titre de directeur commercial, qu'il a été désigné comme gérant mais s'est abstenu de faire publier la délibération, qu'il a admis avoir été la cheville ouvrière de l'entreprise et avoir assumé toutes les fonctions de direction sous le couvert du gérant légal dont l'image de marque était meilleure que la sienne ; Que les juges constatent qu'il n'a pas déposé de déclarations de chiffre d'affaires après le 30 avril 1983, qu'il n'a pas produit de déclarations de résultats pour les exercices 1973 et 1974 et qu'il n'a présenté aucune comptabilité ; qu'ils ajoutent que le prévenu, ancien employé de banque et dirigeant d'une société d'assistance juridique, était en mesure de respecter la législation fiscale et qu'il ne saurait dès lors contester sa responsabilité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de leur pouvoir souverain d'appréciation des circonstances de la cause soumises au débat contradictoire, les juges ont caractérisé en tous leurs éléments les infractions reprochées ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mars 1989
- Matière
- impots et taxes
Référence
61372536cd5801467741be30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel