Cour de Cassation · cr — 2 mars 1989
- ECLI
- 61372536cd5801467741be32
- Date
- 2 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel Y... à la peine de 2 000 francs d'amende pour coups et blessures par imprudence sur la personne des consorts Z..., et l'a déclaré responsable du préjudice subi par ces derniers ; " aux motifs que " Michel Y... a commis une imprudence en ne réglant pas sa vitesse en fonction des difficultés de la circulation et en conduisant avec un taux d'alcoolémie léger ; (que) cette imprudence a été la cause des blessures subies par les consorts Z... " (cf. arrêt attaqué, p. 4, 6ème alinéa) ; qu'" il résulte du procès-verbal de gendarmerie... et des déclarations des deux conducteurs que la collision a eu lieu sur la partie gauche de la chaussée, sens de marche de Y..., que l'avant droit du véhicule de Z... a heurté l'arrière droit de la voiture de Y..., que l'accident a eu lieu à la sortie d'une courbe pour Z... ; (que) Y... ne prouve pas que Z... circulait à une vitesse excessive, et (qu') en outre, il apparaît que le dérapage de la voiture de Y... est la cause exclusive de l'accident ; (qu') en conséquence, le premier juge a, à juste titre, retenu l'entière responsabilité de Michel Y... " (cf. arrêt attaqué, p. 4, dernier alinéa, lequel s'achève p. 5) ; " alors que, la voiture conduite par Michel Y... roulant à la même vitesse que celle à laquelle Michel Z... a reconnu rouler, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, énoncer que Michel Y... roulait à une vitesse excessive et que Michel Z... ne roulait pas à une vitesse excessive " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me CAPRON et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1988 qui l'a condamné pour blessures involontaires et conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, à trois mois de suspension du permis de conduire, à titre de peine principale et à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel Y... à la peine de 2 000 francs d'amende pour coups et blessures par imprudence sur la personne des consorts Z..., et l'a déclaré responsable du préjudice subi par ces derniers ; " aux motifs que " Michel Y... a commis une imprudence en ne réglant pas sa vitesse en fonction des difficultés de la circulation et en conduisant avec un taux d'alcoolémie léger ; (que) cette imprudence a été la cause des blessures subies par les consorts Z... " (cf. arrêt attaqué, p. 4, 6ème alinéa) ; qu'" il résulte du procès-verbal de gendarmerie... et des déclarations des deux conducteurs que la collision a eu lieu sur la partie gauche de la chaussée, sens de marche de Y..., que l'avant droit du véhicule de Z... a heurté l'arrière droit de la voiture de Y..., que l'accident a eu lieu à la sortie d'une courbe pour Z... ; (que) Y... ne prouve pas que Z... circulait à une vitesse excessive, et (qu') en outre, il apparaît que le dérapage de la voiture de Y... est la cause exclusive de l'accident ; (qu') en conséquence, le premier juge a, à juste titre, retenu l'entière responsabilité de Michel Y... " (cf. arrêt attaqué, p. 4, dernier alinéa, lequel s'achève p. 5) ; " alors que, la voiture conduite par Michel Y... roulant à la même vitesse que celle à laquelle Michel Z... a reconnu rouler, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, énoncer que Michel Y... roulait à une vitesse excessive et que Michel Z... ne roulait pas à une vitesse excessive " ; Attendu que le moyen se borne à contester, devant la Cour de Cassation, les faits souverainement constatés par les juges du fond ; qu'il ne saurait dès lors être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Souppe conseiller rapporteur, Tacchella, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mars 1989
Référence
61372536cd5801467741be32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel