Cour de Cassation · cr — 8 mars 1989
- ECLI
- 61372536cd5801467741be33
- Date
- 8 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et 16 de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable de tromperie sur la quantité de choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée ; " aux motifs qu'en cette matière où aucune délégation de pouvoir n'est prévue par la loi, le chef d'entreprise ne saurait s'exonérer de sa responsabilité pénale dès lors que des obligations de contrôle résultent pour lui, personnellement, des fonctions d'administration générale qu'il assume ; que l'intention frauduleuse se déduit du fait que le prévenu s'est soustrait auxdites obligations ; " alors qu'en matière de tromperie sur la marchandise livrée, la responsabilité pénale du chef d'entreprise ne peut être engagée que s'il connaissait la défectuosité de la marchandise proposée ou vendue par son entreprise ; qu'en l'espèce, il s'induit des énonciations de l'arrêt attaqué que X... ne savait pas que le capiton du cerceuil livré à la famille Y... ne correspondait pas à celui qui avait été commandé ; que dès lors, le délit de tentative de tromperie sur la qualité de la marchandise livrée n'est pas constitué ; " et alors que la Cour qui n'a pas précisé quelles précautions ou quelles mesures auraient effectivement dû être prises par X... et dont il se serait abstenu, n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François- contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 1987, qui l'a condamné pour tentative de tromperie sur la qualité ou l'identité de la chose livrée, à une amende de 1 000 francs, et a ordonné l'exclusion de la condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et 16 de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable de tromperie sur la quantité de choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée ; " aux motifs qu'en cette matière où aucune délégation de pouvoir n'est prévue par la loi, le chef d'entreprise ne saurait s'exonérer de sa responsabilité pénale dès lors que des obligations de contrôle résultent pour lui, personnellement, des fonctions d'administration générale qu'il assume ; que l'intention frauduleuse se déduit du fait que le prévenu s'est soustrait auxdites obligations ; " alors qu'en matière de tromperie sur la marchandise livrée, la responsabilité pénale du chef d'entreprise ne peut être engagée que s'il connaissait la défectuosité de la marchandise proposée ou vendue par son entreprise ; qu'en l'espèce, il s'induit des énonciations de l'arrêt attaqué que X... ne savait pas que le capiton du cerceuil livré à la famille Y... ne correspondait pas à celui qui avait été commandé ; que dès lors, le délit de tentative de tromperie sur la qualité de la marchandise livrée n'est pas constitué ; " et alors que la Cour qui n'a pas précisé quelles précautions ou quelles mesures auraient effectivement dû être prises par X... et dont il se serait abstenu, n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité " ; Attendu que, sous couvert d'un défaut de motifs, le moyen se borne à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire ; qu'il doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Blin conseiller rapporteur, Charles Petit, Diémer, Malibert, Guilloux conseillers de la chambre, Pelletier, Azibert conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 1989
Référence
61372536cd5801467741be33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel