Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 mars 1989
- ECLI
- 61372536cd5801467741be35
- Date
- 16 mars 1989
peinespeine non prévue par la loipeine complémentairefaillite personnelle
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : 1° / Z... Yvonne, épouse B..., 2° / A... Ljubomir, 3° / X... Jean-Jacques, 4° / B... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1988 qui, sur renvoi après cassation, les a condamnés : - Z... Yvonne, épouse B..., pour abus de biens sociaux et présentation de bilan inexact, à 35 000 francs d'amende et, en outre, à la faillite personnelle pour 5 ans ;- A... Ljubomir, pour abus de biens sociaux, abus de confiance, présentation de bilan inexact, à un an d'emprisonnement avec sursis et 35 000 francs d'amende, et en outre, à la faillite personnelle pour 5 ans ;- X... Jean-Jacques, pour abus de biens sociaux, abus de confiance, présentation de bilan inexact, faux et usage de faux en écritures de commerce, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, et, en outre, à la faillite personnelle pour 5 ans ;- B... Eric, pour recel d'abus de biens sociaux, à 15 000 francs d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Yvonne Z..., épouse B... et pris de la violation des articles 196 et suivants de la loi du 24 janvier 1985, 130 et suivants de la loi du 13 juillet 1967, 425 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, 402, 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yvonne B... coupable des délits d'abus de biens sociaux et présentation de bilan inexact et l'a condamnée à une amende de 35 000 francs, sa faillite personnelle étant prononcée ; " aux motifs d'une part qu'elle avait bénéficié d'avantages excessifs et, d'autre part, que le bilan de la société Steiner pour l'exercice 1978 était faussé et que de nombreuses erreurs avaient été relevées par le commissaire aux comptes, Yvonne B... ayant voulu dissimuler la véritable situation des deux sociétés ; " alors, d'une part, que le caractère intentionnel de l'abus de biens sociaux est un élément légal du délit ; que l'arrêt attaqué ne constate pas qu'Yvonne B... ait agi intentionnellement, qu'au contraire, il retient qu'elle ne participait pas à la gestion de la société sans que soit relevé qu'elle ait usé de sa position d'actionnaire majoritaire pour se faire octroyer un quelconque avantage personnel ; " alors, d'autre part, en ce qui concerne la présentation de faux bilans, que le dispositif de l'arrêt attaqué ne vise que le bilan pour l'exercice 1978 de la société Steiner et, cependant, retient à la charge d'Yvonne B... la volonté de dissimuler la situation de deux sociétés, se contredisant ainsi ; " alors que l'arrêt attaqué ne caractérise pas, faute d'indiquer les conditions d'établissement et de présentation du bilan de l'exercice 1978 et leur date, la participation personnelle et intentionnelle d'Yvonne B... à la présentation de ce bilan ; " et alors que l'arrêt attaqué, qui retient que la société Steiner avait reçu et escompté des traites et conservé en stock la marchandise et constaté que le bilan reflétait cette situation, n'a pas caractérisé la présentation d'un faux bilan pas plus que ne le fait la référence, sans aucune vérification, au rapport du commissaire aux comptes qui ne lie pas le juge et ne le dispense pas des constatations légalement requises " ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Ljubomir A... et pris de la violation des articles 196 et suivants de la loi du 24 janvier 1985, 130 et suivants de la loi du 13 juillet 1967, 425 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, 402, 406, 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable des délits d'abus de biens sociaux, abus de confiance et présentation inexacte de bilans et l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 35 000 francs d'amende, sa faillite personnelle étant prononcée ; " aux motifs, d'une part, que A... avait perçu une indemnité pour usage de sa voiture personnelle alors qu'il disposait d'une voiture de service et avait couvert les agissements d'Yvonne B..., se rendant ainsi coupable du délit d'abus de biens sociaux ; " d'autre part, qu'il était au courant de la vente d'un matériel, pourtant objet d'un contrat de leasing en cours et avait pris l'initiative d'une opération semblable sur une voiture automobile, commettant ainsi le délit d'abus de confiance ; " enfin que le bilan de la société Steiner pour l'exercice 1978 était faussé et que de nombreuses erreurs avaient été relevées par le commissaire aux comptes, que A... avait voulu dissimuler la véritable situation de deux sociétés, se rendant ainsi coupable du délit de présentation de faux bilan ; " alors, d'une part, que l'arrêt attaqué ne constate pas que A... ait intentionnellement abusé des biens de la société ; que rien n'est dit quant à cet élément légal du délit, en ce qui concerne la perception d'une indemnité kilométrique ; que la constatation selon laquelle A... aurait sciemment couvert les agissements d'Yvonne B... ne saurait caractériser l'intention d'abuser des biens de la société, dès lors qu'il n'est pas établi que A... ait personnellement profité de ces agissements et de la couverture qu'il leur était donnée ; " alors, d'autre part, en ce qui concerne les poursuites du chef d'abus de confiance, que le contrat de leasing, qui n'est pas assimilable à un contrat de location, ne figure pas parmi les conventions limitativement énumérées par l'article 408 du Code pénal et que, dès lors, sa violation ne saurait justifier une condamnation pour abus de confiance au titre de ce texte ; " alors que, s'agissant encore de ce délit, la vente de la chose d'autrui, nulle et inopposable au propriétaire, ne réalise, à elle seule, aucun détournement ni dissipation au préjudice de ce dernier, de sorte que la seule constatation de l'arrêt, qui ne relève aucune autre circonstance propre à léser les propriétaires, ne pouvait justifier la condamnation de ce chef ; " alors que, pour ce qui est de la vente du matériel d'impression, il est seulement constaté que A... était au courant, ce qui ne caractérise ni le délit principal ni la complicité ; " alors, en ce qui concerne la présentation de faux bilan, que le dispositif de l'arrêt ne vise que le bilan 1978 de la société Steiner et, cependant, retient à la charge de A... la volonté de dissimuler la véritable situation de deux sociétés, se contredisant ainsi ; " alors que l'arrêt attaqué ne caractérise pas, faute en particulier d'indiquer les conditions d'établissement et de présentation du bilan de l'exercice 1978 et leur date, la participation personnelle et intentionnelle de A..., à la présentation de ce bilan ; " et alors enfin, que l'arrêt attaqué, en retenant que la société Steiner avait reçu et escompté des traites et conservé en stock la marchandise et constaté que le bilan reflétait cette situation, n'a pas caractérisé la présentation d'un faux bilan, pas plus que ne le fait la référence, sans aucune vérification, au rapport du commissaire aux comptes, qui ne liait pas les juges et ne les dispensait pas des constatations légalement requises " ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Jean-Jacques X... et pris de la violation des articles 196 et suivants de la loi du 24 janvier 1985, 130 et suivants de la loi du 13 juillet 1967, 425 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, articles 150 et suivants, 402, 406, 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des délits d'abus de biens sociaux, abus de confiance, présentation inexacte de bilans et faux en écriture et l'a condamné à deux ans de prison avec sursis et 50 000 francs d'amende, la faillite personnelle étant prononcée ; " aux motifs qu'il avait perçu de la société divers avantages injustifiés, qu'il avait été au courant de deux opérations de vente de matériel détenu en leasing, que le bilan de 1978 de la société Steiner comportait de nombreuses erreurs et qu'une facture avait été établie pour la vente du matériel détenu en leasing ; " alors, d'une part, que l'arrêt attaqué ne constate pas que X... ait intentionnellement abusé des biens de la société et que sa mauvaise foi n'est retenue que pour une opération de prêt dont il n'est pas établi qu'elle ait eu un caractère abusif, toute société pouvant consentir des prêts à son personnel dès lors que les conditions n'en sont pas abusives, ce qui n'est pas relevé en l'espèce ; " alors, d'autre part, en ce qui concerne les poursuites du chef d'abus de confiance, que le contrat de leasing, qui n'est pas assimilable à un contrat de location, ne figure pas parmi les conventions limitativement énumérées par l'article 408 du Code pénal et que, dès lors, sa violation ne saurait justifier une condamnation pour abus de confiance au titre de ce texte ; " alors que, s'agissant encore de ce délit, la vente de la chose d'autrui, nulle et inopposable au propriétaire, ne réalise, à elle seule, aucun détournement ni dissipation au préjudice de ce dernier, de sorte que la seule constatation de l'arrêt, qui ne relève aucune autre circonstance propre à justifier la condamnation de ce chef ; " alors, en ce qui concerne la présentation de bilan inexact, que le dispositif de l'arrêt ne vise que le bilan 1978 de la société Steiner et, cependant, retient à la charge de X... la volonté de dissimuler la véritable situation de deux sociétés, se contredisant ainsi ; " alors que, l'arrêt attaqué ne caractérise pas, faute en particulier d'indiquer les conditions d'établissement et de présentation du bilan de l'exercice 1978 et leur date, la participation personnelle et intentionnelle de X..., à la présentation de ce bilan ; " alors que l'arrêt attaqué, en retenant que la société Steiner avait reçu et escompté des traites et conservé en stock la marchandise et constaté que le bilan reflétait cette situation, n'a pas caractérisé la présentation d'un faux bilan, pas plus que ne le fait la référence, sans aucune vérification, au rapport du commissaire aux comptes, qui ne liait pas les juges et ne les dispensait pas des dispositions légalement requises ; " et alors, enfin, en ce qui concerne le faux et usage de faux en écriture de commerce, que l'arrêt ne pouvait, sans se contredire, déclarer que le matériel objet de la facture avait été effectivement vendu et estimer fausse la facture correspondant à cette opération, la simple irrégularité d'une vente ne suffisant pas à caractériser le caractère faux de l'écriture la relatant ; qu'au surplus, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice susceptible d'avoir été occasionné par le document altéré " ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Eric B... et pris de la violation des articles 196 et suivants de la loi du 24 janvier 1985, 130 et suivants de la loi du 13 juillet 1967, 425 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, 402, 406, 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Eric B... pour recel d'abus de biens sociaux à 15 000 francs d'amende ; " au motif qu'il avait bénéficié de prestations en nature décidées par B... qui a voulu avantager son fils contre les intérêts sociaux ; " alors que les avantages en nature dont bénéficiait Eric B... n'auraient été contraires aux intérêts sociaux que dans la mesure où ils n'auraient pas été justifiés par son activité au sein de la société ; que l'arrêt attaqué se borne à faire état de ces avantages, sans constater qu'ils constituaient une rémunération excessive eu égard aux services rendus ; que l'abus de biens sociaux n'est pas ainsi légalement caractérisé " ; Lesdits moyens étant réunis ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel, a justifié sans contradiction l'ensemble des éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel de chacun des délits dont elle a dit les quatre prévenus coupables ; Que dès lors les moyens susvisés par eux proposés ne peuvent être accueillis ; Mais sur le second moyen de cassation proposé par Yvonne Z..., épouse B... et pris de la violation des articles 105 et suivants, 126 et suivants de la loi du 13 juillet 1967, 201 et 238 de la loi du 25 janvier 1985 et 4 du Code pénal ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la faillite personnelle d'Yvonne B... ; " alors, d'une part, que sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967, seule applicable aux faits de la cause, cette mesure ne pouvait être prononcée par le juge pénal et, en tout cas, pas dans le cas des infractions retenues ; " et alors, en tout cas, que, non motivée, cette sanction n'est pas légalement justifiée " ; Et sur le second moyen de cassation proposé par Ljubomir A... et pris de la violation des articles 105 et suivants, 126 et suivants de la loi du 13 juillet 1967, 201 et 238 de la loi du 25 janvier 1985 et 4 du Code pénal ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la faillite personnelle de A... ; " alors, d'une part, que sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967, seule applicable aux faits de la cause, cette mesure ne pouvait être prononcée par le juge pénal et, en tout cas, pas dans le cas des infractions retenues ; " et alors, en tout cas, que, non motivée, cette sanction n'est pas légalement justifiée " ; Et sur le second moyen de cassation proposé par Jean-Jacques X... et pris de la violation des articles 105 et suivants, 126 et suivants de la loi du 13 juillet 1967, 201 et 238 de la loi du 25 janvier 1985 et 4 du Code pénal ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la faillite personnelle de X... ; " alors, d'une part, que sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967, seule applicable aux faits de la cause, cette mesure ne pouvait être prononcée par le juge pénal et, en tout cas, pas dans le cas des infractions retenues ; " et alors, en tout cas, que, non motivée, cette sanction n'est pas légalement justifiée " ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 4 du Code pénal nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis ; Attendu que la Cour de renvoi, sans aucun motif préalable, a, dans le dispositif de sa décision, et pour des délits tous commis avant 1980, fait application à ces trois prévenus de la disposition édictée par l'article 201 alinéa 1 de la loi du 25 janvier 1985 en prononçant contre eux la sanction complémentaire de la faillite personnelle, alors que d'une part elle les a tous relaxés du chef de banqueroute, et que d'autre part aucun des autres délits dont elle les a dit coupables ne comportait pareille sanction ; Que dès lors l'arrêt attaqué encourt la cassation de ce chef ; Par ces motifs, REJETTE le pourvoi d'Eric B... ; Le condamne aux dépens ; CASSE ET ANNULE, mais par voie de simple retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 24 février 1988 en ce qu'il a prononcé contre Yvonne Z..., épouse B..., Ljubomir A... et Jean-Jacques X... la sanction de la faillite personnelle pour 5 ans, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mars 1989
- Matière
- peines
Référence
61372536cd5801467741be35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel