Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 29 mars 1989
- ECLI
- 61372536cd5801467741be37
- Date
- 29 mars 1989
juridictions correctionnellespouvoirsetenduedébatspreuves apportées aux débats et discutées contradictoirement
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE GROUPE DROUOT, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS (chambre correctionnelle) en date du 22 avril 1988 qui, dans la procédure suivie contre Patrice X... des chefs d'homicide et de blessures involontaires, a déclaré l'assureur tenu à garantie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 113-8 du Code des assurances, 16 du nouveau Code de procédure civile, 427, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a débouté le Groupe Drouot de son exception de garantie invoquée à l'encontre de X... pour fausse déclaration ou omission intentionnelle entraînant la nullité du contrat d'assurance ; " aux motifs que par conjugaison de l'article 113-4 du Code des assurances et de l'article 24 des conditions générales du contrat l'assuré est tenu de déclarer à l'assureur une aggravation du risque ; qu'il résulte néanmoins du contrat d'assurance produit que la compagnie d'assurances a accordé sa garantie au véhicule sans précision en ce qui concerne le conducteur habituel ; qu'il ne saurait cependant être fait grief à Henri X... de ne pas avoir signalé une modification à un élément demeuré dans l'imprécision ; " alors d'une part que la cour d'appel qui a implicitement admis que Patrice X... était le conducteur habituel du véhicule impliqué dans l'accident ne pouvait rejeter l'exception de garantie invoquée par l'assureur en se fondant exclusivement sur les clauses du contrat d'assurance non invoqué par les parties et non soumis au débat contradictoire ; " alors d'autre part qu'admettant la conduite habituelle du véhicule impliqué dans l'accident par Patrice X..., la cour d'appel ne pouvait écarter la fausse déclaration ou l'omission intentionnelle de Henri X..., dès lors qu'au moment de la souscription en 1986 du nouveau contrat garantissant le véhicule Ford au lieu et place du véhicule Citroën, précédemment assuré, il n'ignorait pas que son fils en était le conducteur habituel, ce qui ne l'avait pas empêché de faire une déclaration différente ; que dès lors en estimant que le contrat était imprécis quant au conducteur habituel, la cour d'appel a dénaturé ledit contrat et notamment les conditions particulières souscrites en 1986 " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 427 du Code de procédure pénale le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur les poursuites engagées contre Patrice X... des chefs d'homicide et blessures involontaires, le Groupe Drouot, auprès duquel Henri X..., père de Patrice et propriétaire de l'automobile impliquée dans l'accident, avait fait assurer celle-ci, est intervenu et a soulevé une exception de nullité du contrat d'assurance ; qu'il a fait valoir à cet effet que le souscripteur s'était mensongèrement désigné comme étant le conducteur habituel du véhicule, alors que ce dernier était habituellement conduit par Patrice X... ; Attendu que pour rejeter cette exception la juridiction du second degré retient qu'il résulte du contrat d'assurance produit que le Groupe Drouot " a accordé sa garantie au véhicule sans précision en ce qui concerne le conducteur habituel ", et qu'il ne saurait être reproché à Henri X... " de ne pas avoir signalé une modification à un élément demeuré dans l'imprécision " ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'aucune des parties n'avait prétendu que le contrat eût omis de mentionner l'identité du conducteur habituel du véhicule assuré, et alors que cet élément déterminant de conviction n'avait pas été soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 22 avril 1988, mais seulement en ce qu'il a dit le Groupe Drouot tenu à garantie, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mars 1989
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
61372536cd5801467741be37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel