Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 30 mars 1989
- ECLI
- 61372536cd5801467741be38
- Date
- 30 mars 1989
homicide et blessures involontairesimprudence et négligencedirecteur d'entreprisedéfaut de mise en place de protections suffisantesabsence de délégationconstatations souveraines
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Georges -LA SA SOMMER contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS chambre correctionnelle, en date du 3 mars 1988 qui, pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois et infraction au Code du travail, a condamné X... à 10 000 francs d'amende, et ordonné l'affichage ainsi que la publication de la décision, et qui a déclaré la société Sommer civilement responsable ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 320 du Code pénal, des articles L. 263-2-1 et R. 233-3 du Code du travail et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de coups et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois, pour inobservation des mesures de sécurité prescrites à l'article R. 233-3 du Code du travail, auquel renvoie l'article L. 263-2 du même Code ; " alors qu'aux termes de l'article L. 263-2 du Code du travail, l'inobservation des mesures prescrites à l'article R. 233-3 du même Code ne peut engager la responsabilité d'un dirigeant en l'absence d'une faute personnelle de sa part ; qu'en se bornant à constater l'accident et l'absence de faute de la victime, l'arrêt attaqué n'a pas établi de lien de causalité entre une faute personnelle du prévenu et l'accident, ni caractérisé l'infraction reprochée et manque ainsi de base légale " ; Attendu que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé tant le lien de causalité entre le défaut de mise en place de protections suffisantes sur la machine utilisée par Y..., salarié des établissements Sommer à Mouzon (Ardennes) et l'accident subi par ce salarié, que la faute personnelle commise par X..., directeur desdits établissements, lequel était personnellement tenu, dès lors qu'il n'avait pas expressément délégué ses pouvoirs, de veiller à la stricte et constante exécution des dispositions édictées pour assurer la sécurité des travailleurs ; Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mars 1989
- Matière
- homicide et blessures involontaires
Référence
61372536cd5801467741be38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel