Cour de Cassation · cr — 1 mars 1989
- ECLI
- 61372536cd5801467741be3b
- Date
- 1 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 388, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Y... coupable d'escroquerie ; "aux motifs que si le réquisitoire définitif du parquet de Narbonne a, par omission, uniquement retenu la contrefaçon de la signature de Mme A... sur les chèques de la société l'Usine du Parc, l'information a établi que le prévenu a également falsifié les chèques du groupement d'intérêt économique en imitant la signature de Linette X..., administratrice de ce dernier ; "alors que le seul fait retenu contre le prévenu par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel comme constitutif du délit d'escroquerie était d'avoir fait usage de manoeuvres frauduleuses par apposition de fausses signatures au nom de A... sur les chèques tirés sur les comptes des sociétés du groupe et par encaissement desdits chèques à son profit ; que, dès lors, en retenant à la charge de Jean-Pierre Y... la prétendue imitation de la signature de Linette X... et le versement de sommes d'argent à partir des comptes du groupement d'intérêt économique, la Cour a statué sur des faits dont elle n'était pas saisie ; qu'elle a ainsi excédé les limites de sa saisine et outrepassé ses pouvoirs en violation de l'article 388 du Code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à payer au groupement d'intérêt économique, à la société X... et Cie, et à la société de l'Usine du Parc la somme de 232 398 francs ; "alors que seul le montant des sommes encaissées par le prévenu suite à l'apposition du nom de Mme A... sur les chèques de la société l'Usine du Parc peut représenter le montant du préjudice subi par cette dernière puisque la juridiction de jugement ne pouvait statuer sur des faits dont elle n'était pas régulièrement saisie ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait condamner Y... au paiement, à titre de dommages-intérêts, de la somme de 232 398 francs équivalant au montant total des sommes prétendument frauduleusement obtenues par ce dernier au moyen de différentes contrefaçons de chèques" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; " Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Pierre - contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 1988, qui l'a condamné pour escroquerie, à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 10 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 388, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Y... coupable d'escroquerie ; "aux motifs que si le réquisitoire définitif du parquet de Narbonne a, par omission, uniquement retenu la contrefaçon de la signature de Mme A... sur les chèques de la société l'Usine du Parc, l'information a établi que le prévenu a également falsifié les chèques du groupement d'intérêt économique en imitant la signature de Linette X..., administratrice de ce dernier ; "alors que le seul fait retenu contre le prévenu par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel comme constitutif du délit d'escroquerie était d'avoir fait usage de manoeuvres frauduleuses par apposition de fausses signatures au nom de A... sur les chèques tirés sur les comptes des sociétés du groupe et par encaissement desdits chèques à son profit ; que, dès lors, en retenant à la charge de Jean-Pierre Y... la prétendue imitation de la signature de Linette X... et le versement de sommes d'argent à partir des comptes du groupement d'intérêt économique, la Cour a statué sur des faits dont elle n'était pas saisie ; qu'elle a ainsi excédé les limites de sa saisine et outrepassé ses pouvoirs en violation de l'article 388 du Code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à payer au groupement d'intérêt économique, à la société X... et Cie, et à la société de l'Usine du Parc la somme de 232 398 francs ; "alors que seul le montant des sommes encaissées par le prévenu suite à l'apposition du nom de Mme A... sur les chèques de la société l'Usine du Parc peut représenter le montant du préjudice subi par cette dernière puisque la juridiction de jugement ne pouvait statuer sur des faits dont elle n'était pas régulièrement saisie ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait condamner Y... au paiement, à titre de dommages-intérêts, de la somme de 232 398 francs équivalant au montant total des sommes prétendument frauduleusement obtenues par ce dernier au moyen de différentes contrefaçons de chèques" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il n'importe que la prévention ne fasse expressément mention que de la contrefaçon de la signature de Mme A..., dès lors que les juges étaient saisis du chef de l'escroquerie commise par Y... au préjudice des trois sociétés du groupement d'intérêt économique "Groupe X..." et portant sur la somme de 232 398 francs obtenue à l'aide des chèques par lui falsifiés ; Qu'il en résulte en effet que, ces chèques étant tous nécessairement compris dans la poursuite, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision, tant sur l'action publique que sur l'action civile, sans excéder les limites de leur saisine, contrairement aux griefs allégués aux moyens, lesquels doivent, dès lors, être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Blin conseiller rapporteur, Angevin, Charles Petit, Diémer, Malibert, Guilloux conseillers de la chambre, Pelletier, Azibert conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 mars 1989
Référence
61372536cd5801467741be3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel