Cour de Cassation · cr — 10 mai 1989
- ECLI
- 61372536cd5801467741be3f
- Date
- 10 mai 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de Mmes B... et pris de la violation de l'article 513 alinéa 1er du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. Martinet, conseiller, a été entendu en son rapport après les débats qui ont eu lieu ensuite du dépôt par le prévenu et la civilement responsable tendant au prononcé de la nullité de la procédure ; " alors que la formalité du rapport constitue un préliminaire indispensable à tout débat, prescrite de manière absolue lorsqu'il s'agit de statuer sur une nullité de procédure aussi bien que lorsqu'il s'agit de statuer sur le fond " ; Sur le second moyen de cassation présenté en faveur des mêmes demanderesses et pris de la violation des articles 6 et 13 de la loi n° 50921 du 9 août relative à la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris, de l'article 10 du règlement général des marchés de la bourse de commerce de Paris, homologué par arrêté ministériel du 16 septembre 1968, des articles 59, 60, 405 et 460 du Code pénal, des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Paul A... du chef d'escroquerie, Philippe D... et Pierre Z... de complicité de ce même délit et de recel et a débouté par voie de conséquence Mmes B... épouse X... et B... épouse Y... héritières de Marcel B... de leur constitution de partie civile ; " alors de première part qu'il résulte des énonciations des premiers juges qui n'ont pas été démenties par les juges d'appel que Paul A... a abusé de sa qualité vraie de commissionnaire agréé en faisant démarcher ses clients au moyen de documents publicitaires mensongers dans lesquels il présentait faussement la SA COPRODAG comme une " charge ", c'est-à-dire un office ministériel, faisait en outre valoir que sa profession était exercée " sous le contrôle du gouvernement " dans le but évident d'inspirer confiance et faisait enfin miroiter l'espérance de gains mirifiques au moyen d'exemples chiffrés, se gardant au contraire de signaler les risques spéculatifs particulièrement importants courus par les opérateurs ; que ce prévenu a par ces moyens, obtenu de ses clients la remise de fonds dans le seul but de percevoir des commissions élevées sur les opérations réalisées par eux sur les marchés à terme de marchandises et a, ainsi, escroqué la fortune d'autrui ; " alors de deuxième part que par adoption des motifs des premiers juges, la Cour a constaté que M. B... avait été victime d'un procédé de démarchage abusif et fondé sur le mensonge pratiqué par les préposés de la SA COPRODAG, c'est-à-dire de Paul A..., procédé constitutif de l'abus de qualité vraie de commissionnaire agréé et contraire à la déontologie de cette profession ; " alors de troisième part que l'usage par Paul A... de la gestion discrétionnaire constitutive d'une infraction à la législation des marchés à terme de marchandises a été constatée par l'arrêt attaqué et que jointe aux autres procédés dolosifs relevés à l'encontre du prévenu précité elle constitue indubitablement une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 du Code pénal ; " alors de quatrième part, que dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Mmes B... faisaient valoir en s'appuyant sur les éléments précis de l'expertise ordonnée par le magistrat instructeur que les opérations anormales ou dolosives réalisées dans le cadre de la gestion discrétionnaire avaient entraîné pour le compte de M. B... un solde négatif de 1 418 700 francs dont 234 100 francs de frais de commission et que plus particulièrement les deux opérations du 25 février 1974 n'avaient été dénouées et facturées que le 6 mai 1974 cependant qu'entre temps plusieurs remises de fonds avaient été obtenues de Marcel B... et qu'en ne répondant à ce chef péremptoire de conclusions que par la considération vague, générale et erronée qu'il n'était pas démontré que les opérations opérées sur les comptes des clients aient été systématiquement défavorables aux opérateurs en dégageant un solde négatif compte tenu des montants des ommissions, des pertes ou des profits résultant des opérations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors de cinquième part, que constitue une manoeuvre frauduleuse pour persuader l'existence de fausses entreprises le fait pour un commissaire agréé d'adresser à ses clients, dont il s'est octroyé le droit de gérer les fonds, des avis d'exécution de contrat leur donnant à penser que ces opérations de bourse ont été régulièrement portées sur le marché, cependant qu'en réalité ils ont été mis face à face avec sa propre clientèle ou opposées à des initiés ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait sans contradiction faire siennes les constatations des premiers juges selon lesquelles les opérations de " mariage " avaient été fréquentes pour certaines des parties civiles, parmi lesquelles figurait M. B..., avaient entraîné pour elles des pertes considérables et avaient permis la réalisation de fructueuses combinaisons au profit de clients privilégiés de la SA COPRODAG et entrer en voie de relaxe au bénéfice de A... en se bornant à énoncer qu'aucune circonstance de l'espèce ne permet d'affirmer indubitablement que lesdites opérations participaient d'un esprit de fraude ayant comme finalité de léser définitivement les plaignants ; " alors enfin que, la déclaration de l'arrêt attaqué, selon laquelle il était impossible d'affirmer avec certitude qu'en se livrant aux pratiques par elle décrite, A... entendait escroquer sa clientèle, est en contradiction formelle avec le caractère et la gravité de ses agissements qui impliquent par eux-mêmes nécessairement la volonté d'obtenir la remise des fonds en vue de s'attribuer indûment des commissions fructueuses " ; Sur le moyen unique de cassation proposé au nom de Jean-Louis C... et pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué n'a retenu aucun des faits visés dans la prévention à l'égard de Paul A..., l'a relaxé, a relaxé en conséquence Pierre Z... et Philippe D... du chef de complicité des délits imputés à Paul A..., ainsi que du chef de recel de fonds qui leur était reproché, et a débouté les parties civiles, dont C..., de leurs demandes ; " aux motifs, sur l'abus de la qualité vraie de commissionnaire agréé reproché à Paul A..., que ce dernier ne conteste pas avoir remis à ses clients, pour les inciter à opérer à la bourse des marchandises, des documents publicitaires comprenant essentiellement une brochure dénommée " Echo Promotion " et des notes d'information dactylographiées ; que s'il est exact, comme le relève la poursuite " qu'un des passages décrit le rôle des commissionnaires agréés en le rapprochant de celui des agents de change de la bourse des valeurs, aucune énonciation cependant n'affirme, ni ne suggère même une assimilation entre les deux fonctions " ; que si, dans ladite brochure " sont exposés les différents mécanismes et modes pouvant être utilisés par un opérateur, illustrés d'exemples d'opérations dégageant un bénéfice, alors que selon la poursuite, aucune allusion n'est faite aux risques de pertes, l'analyse générale de l'ensemble de ce document permet de constater que les informations fournies, destinées par ailleurs à un public ayant une certaine expérience des affaires, laissent apparaître la nature spéculative des opérations et qu'il n'est nullement prétendu qu'il s'agit d'investissements de capitaux d'un type plus classique tels que ceux pratiqués à la bourse de valeurs " ; qu'il en est de même des différentes notes et autres écrits diffusés par la société anonyme COPRODAG ; que de manière générale, la documentation fournie par cette dernière n'apparaît nullement comme recélant les éléments de mauvaise foi dont la finalité essentielle aurait été d'escroquer les clients de cette société en les engageant dans des opérations qui devaient être nécessairement perdantes, pour ceux-ci et profitables au prévenu ; " 1) alors que la diffusion de documents publicitaires dont le contenu est de nature à induire en erreur le public, et dont l'ambiguïté fait naître l'espérance d'un évènement chimérique, constitue une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 du Code pénal ; que la documentation remise à C... par la CPA, affirmant que la bourse du commerce fonctionnait suivant le " même principe " que la bourse des valeurs et la compagnie des agents de change, dans un cadre " très strictement contrôlé ", affirmation doublement trompeuse dans la mesure où le statut des commissionnaires agréés auprès de la bourse du commerce, simples commerçants recrutés par cooptation jusqu'en 1975, n'avait rien à voir avec celui des agents de change, officiers ministériels, et où la procédure a révélé qu'aucun contrôle effectif ne s'exerçait sur les commissionnaires agréés, la cour d'appel, en décidant que ne constituait pas une manoeuvre frauduleuse la diffusion de cette documentation, de nature cependant à laisser croire au public que le statut des commissionnaires agréés était similaire à celui des agents de change, a violé l'article 405 du code pénal ; " 2) alors qu'en outre, il est constant que la documentation incriminée, d'une part, faisait état des " profits " et des " bénéfices " retirés des opérations réalisées auprès de la bourse du commerce par l'intermédiaire de la société COPRODAG, opération présentée comme " échappant à toutes les manoeuvres boursières " et comme reposant sur une " base solide ", et ne donnait que des exemples bénéficiaires, d'autre part, n'apportait aucune indication sur les risques de pertes encourus, notamment sur le mécanisme de " l'effet de levier " propre à entraîner des pertes beaucoup plus considérables que le " déposit " initial versé par le client ; que la cour d'appel, en décidant que ne constituait pas une manoeuvre frauduleuse la diffusion de cette documentation qui n'attirait l'attention de ses destinataires que sur des possibilités de bénéfices présentées comme assurées, tout en marquant la nature et l'ampleur des risques encourus par les futurs clients de la société, a violé l'article 405 du Code pénal ; " et aux motifs que Paul A... conteste avoir donné des instructions à ses préposés pour qu'ils confortent les allégations mensongères contenues dans la documentation diffusées par la société auprès des clients ; qu'il fait ressortir, ainsi qu'il résulte des éléments de l'espèce, qu'il a été amené à adresser des rappels à l'ordre à son personnel qui avait montré, à un moment donné, un zèle intempestif dans la prospection de la clientèle, que s'il est exact " ainsi qu'il est établi par les déclarations de certains démarcheurs de la société, que ceux-ci négligeaient effectivement d'informer complètement les clients sur les opérations dans lesquelles ceux-ci s'engageaient, il n'est cependant pas établi par les éléments de l'espèce que A... ait donné des instructions aux intéressés tendant à tromper les clients de la société anonyme sur la portée et les conséquences des engagements auxquels ils souscrivaient ; " 3) alors que les préposés d'une société se trouvent sous la subordination de leur employeur, et doivent donc effectuer leur travail conformément à ses directives ; qu'en s'abstenant de rechercher si le démarchage mensonger de ses préposés, dont la procédure a fait apparaître le caractère systématique et dont il apparaît alors surprenant qu'il ait été adopté de la seule initiative de ces derniers, ne devait pas nécessairement avoir été conforme à une ligne de conduire définie par la société COPRODAG, autrement dit par Paul A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 405 du code pénal, et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " et aux motifs que les premiers juges ont à juste titre relevé que A... avait pratiqué la gestion discrétionnaire des comptes de la clientèle de la SA COPRODAG, qu'une telle pratique devait être accompagnée d'autres éléments pour être constitutive de manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 405 du Code pénal ; qu'en ce qui concerne la multiplication des opérations réalisées dans le cadre de cette gestion discrétionnaire, il est reproché au prévenu d'avoir agi de la sorte uniquement dans le but de produire des commissions et ce au détriment des clients de la société COPRODAG ; " que s'il résulte des éléments de l'espèce et en particulier des déclarations de Z..., qu'effectivement, la société anonyme a pratiqué sur des comptes de clients des opérations qui paraissent anormales quant à leur fréquence et qui ont nécessairement produit des commissions au bénéfice de la société, il n'est cependant nullement démontré que lesdites opérations ont été systématiquement défavorables aux opérateurs en dégageant systématiquement un solde négatif, compte tenu des montants des commissions, des pertes ou des profits résultant des opérations ; " qu'en conséquence, il n'est pas établi que la multiplication des opérations en cause ait été engagée par le prévenu dans le dessein frauduleux de nuire aux opérateurs qui avaient, par ailleurs, abandonné tout pouvoir de décision entre les mains de A... " ; " 4) alors qu'il résulte de la procédure d'instruction que la société COPRODAG, ainsi que des préposés, était exclusivement intéressée aux commissions générées par chaque opération traitée, et que le souci de Paul A... était d'en réaliser le plus grand nombre possible dans un but de rentabilité même si les comptes clients " ne gagnaient pas " ; qu'en décidant que l'usage par le prévenu du pouvoir discrétionnaire dans la gestion des comptes clients, contraire à la règlementation, pour multiplier les opérations génératrices de frais et commissions, dont il est constant qu'elles ont occasionné de lourdes pertes aux clients, ne constituait pas une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 du Code pénal, la cour d'appel, qui a elle-même constaté la réalisation d'opérations anormales par leur fréquence, a violé l'article 405 du Code pénal ; " et aux motifs qu'en ce qui concerne les opérations appelées " mariages ", s'il est exact qu'elles ont été particulièrement fréquentes pour certaines des parties civiles, aucune circonstance de l'espèce ne permet cependant d'affirmer indubitablement que lesdites opérations participaient d'un esprit de fraude ayant comme finalité de léser définitivement les plaignants ; " 5) alors que la procédure d'instruction a fait clairement apparaître que les opérations traitées en " mariages ", c'est-à-dire concernant les clients d'un même commissaire, voire d'un même remisier, mis face à face, ont permis la réalisation de gains particulièrement importants pour des clients titulaires de " comptes privilégiés " ou de " comptes de prête-nom ", tandis qu'elles faisaient subir aux plaignants et en particulier à Jean-Louis C... (pour lequel elles ont été défaborables à 75, 19 %) des pertes considérables ; qu'en décidant cependant qu'aucune circonstance de l'espèce ne permettait de qualifier ces opérations, pratiquées dans le cadre de la gestion discrétionnaire prohibée des comptes, de manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a violé l'article 405 du Code pénal ; " et aux motifs que les experts ont noté lors de leurs travaux que certains des clients de la société COPRODAG ont été engagés dans des opérations qui ont engendré des pertes résultant de l'application de cours qui ne leur étaient pas favorables ; que la poursuite en déduit que ces pertes seraient dues au fait que A... se livrait à la pratique de l'affectation discrétionnaire des lots ; que cependant, aucun élément de l'espèce ne démontre indubitablement que les opérations dans lesquelles ont été engagés les plaignants ressortissant à la pratique de l'affectation discrétionnaire des lots ; " 6) alors que la réalité de cette pratique résulte aussi bien des constatations du rapport d'expertise, dans lequel il est notamment indiqué " que la façon dont les ordres étaient passés, puis comptabilisés, permettait de les affecter arbitrairement ", " suivant l'intérêt de l'opération, à tel ou tel client ", que des propres déclarations des prévenus, corroborées par les témoignages de salariés de la société COPRODAG ; qu'en décidant que la pratique de l'affectation discrétionnaire des lots n'était pas établie à l'encontre de Paul A..., la cour d'appel a par conséquent violé l'article 405 du Code pénal ; " et aux motifs que la poursuite a relevé diverses irrégularités exactement décrites par les premiers juges ; que s'il est exact que certains des faits ainsi reprochés à A... apparaissent comme des manquements à la règlementation du marché à terme des marchandises, aucune circonstance de l'espèce ne permet d'affirmer avec certitude que le prévenu en se livrant à ces pratiques, entendait escroquer sa clientèle ; " 7) alors que l'expert avait relevé le caractère prévisible des pertes engendrées par les opérations à contresens pratiquées par le prévenu, ainsi que l'absence fâcheuse d'information des clients sur l'évolution négative de leur situation résultant de l'absence d'appels de marge ou de leur caractère tardif, ce qui empêchait d'attirer l'attention de ces derniers sur les pertes intervenues ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces circonstances ne révélaient pas le caractère frauduleux des irrégularités susvisées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 405 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " 8) alors que dans ses conclusions d'appel, C..., s'appuyant sur le rapport d'expertise, avait rappelé que des opérations sur son compte avaient été effectuées à des cours inexistants, c'est-à-dire en dessous du cours minimum, ou au-dessus du cours maximum ; qu'en omettant de s'expliquer sur cette pratique tout à fait anormale, réalisée dans le cadre de la gestion discrétionnaire prohibée, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : - B... Nicole épouse X... - B... Monique épouse Y... - C... Jean-Louis, parties civiles- contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 29 octobre 1987 qui, dans la procédure suivie contre Paul A..., Pierre Z... et Philippe D... des chefs d'escroquerie, complicité, tentative, complicité de tentative et recel d'escroquerie, après relaxe des prévenus, les a déboutés de leurs demandes ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de Mmes B... et pris de la violation de l'article 513 alinéa 1er du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. Martinet, conseiller, a été entendu en son rapport après les débats qui ont eu lieu ensuite du dépôt par le prévenu et la civilement responsable tendant au prononcé de la nullité de la procédure ; " alors que la formalité du rapport constitue un préliminaire indispensable à tout débat, prescrite de manière absolue lorsqu'il s'agit de statuer sur une nullité de procédure aussi bien que lorsqu'il s'agit de statuer sur le fond " ; Attendu que la formalité du rapport, prévue par l'article 513 du Code de procédure pénale, ne s'impose pas sur un incident soulevé pour la première fois devant la cour d'appel ; Que dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation présenté en faveur des mêmes demanderesses et pris de la violation des articles 6 et 13 de la loi n° 50921 du 9 août relative à la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris, de l'article 10 du règlement général des marchés de la bourse de commerce de Paris, homologué par arrêté ministériel du 16 septembre 1968, des articles 59, 60, 405 et 460 du Code pénal, des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Paul A... du chef d'escroquerie, Philippe D... et Pierre Z... de complicité de ce même délit et de recel et a débouté par voie de conséquence Mmes B... épouse X... et B... épouse Y... héritières de Marcel B... de leur constitution de partie civile ; " alors de première part qu'il résulte des énonciations des premiers juges qui n'ont pas été démenties par les juges d'appel que Paul A... a abusé de sa qualité vraie de commissionnaire agréé en faisant démarcher ses clients au moyen de documents publicitaires mensongers dans lesquels il présentait faussement la SA COPRODAG comme une " charge ", c'est-à-dire un office ministériel, faisait en outre valoir que sa profession était exercée " sous le contrôle du gouvernement " dans le but évident d'inspirer confiance et faisait enfin miroiter l'espérance de gains mirifiques au moyen d'exemples chiffrés, se gardant au contraire de signaler les risques spéculatifs particulièrement importants courus par les opérateurs ; que ce prévenu a par ces moyens, obtenu de ses clients la remise de fonds dans le seul but de percevoir des commissions élevées sur les opérations réalisées par eux sur les marchés à terme de marchandises et a, ainsi, escroqué la fortune d'autrui ; " alors de deuxième part que par adoption des motifs des premiers juges, la Cour a constaté que M. B... avait été victime d'un procédé de démarchage abusif et fondé sur le mensonge pratiqué par les préposés de la SA COPRODAG, c'est-à-dire de Paul A..., procédé constitutif de l'abus de qualité vraie de commissionnaire agréé et contraire à la déontologie de cette profession ; " alors de troisième part que l'usage par Paul A... de la gestion discrétionnaire constitutive d'une infraction à la législation des marchés à terme de marchandises a été constatée par l'arrêt attaqué et que jointe aux autres procédés dolosifs relevés à l'encontre du prévenu précité elle constitue indubitablement une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 du Code pénal ; " alors de quatrième part, que dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la Cour, Mmes B... faisaient valoir en s'appuyant sur les éléments précis de l'expertise ordonnée par le magistrat instructeur que les opérations anormales ou dolosives réalisées dans le cadre de la gestion discrétionnaire avaient entraîné pour le compte de M. B... un solde négatif de 1 418 700 francs dont 234 100 francs de frais de commission et que plus particulièrement les deux opérations du 25 février 1974 n'avaient été dénouées et facturées que le 6 mai 1974 cependant qu'entre temps plusieurs remises de fonds avaient été obtenues de Marcel B... et qu'en ne répondant à ce chef péremptoire de conclusions que par la considération vague, générale et erronée qu'il n'était pas démontré que les opérations opérées sur les comptes des clients aient été systématiquement défavorables aux opérateurs en dégageant un solde négatif compte tenu des montants des ommissions, des pertes ou des profits résultant des opérations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors de cinquième part, que constitue une manoeuvre frauduleuse pour persuader l'existence de fausses entreprises le fait pour un commissaire agréé d'adresser à ses clients, dont il s'est octroyé le droit de gérer les fonds, des avis d'exécution de contrat leur donnant à penser que ces opérations de bourse ont été régulièrement portées sur le marché, cependant qu'en réalité ils ont été mis face à face avec sa propre clientèle ou opposées à des initiés ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait sans contradiction faire siennes les constatations des premiers juges selon lesquelles les opérations de " mariage " avaient été fréquentes pour certaines des parties civiles, parmi lesquelles figurait M. B..., avaient entraîné pour elles des pertes considérables et avaient permis la réalisation de fructueuses combinaisons au profit de clients privilégiés de la SA COPRODAG et entrer en voie de relaxe au bénéfice de A... en se bornant à énoncer qu'aucune circonstance de l'espèce ne permet d'affirmer indubitablement que lesdites opérations participaient d'un esprit de fraude ayant comme finalité de léser définitivement les plaignants ; " alors enfin que, la déclaration de l'arrêt attaqué, selon laquelle il était impossible d'affirmer avec certitude qu'en se livrant aux pratiques par elle décrite, A... entendait escroquer sa clientèle, est en contradiction formelle avec le caractère et la gravité de ses agissements qui impliquent par eux-mêmes nécessairement la volonté d'obtenir la remise des fonds en vue de s'attribuer indûment des commissions fructueuses " ; Sur le moyen unique de cassation proposé au nom de Jean-Louis C... et pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué n'a retenu aucun des faits visés dans la prévention à l'égard de Paul A..., l'a relaxé, a relaxé en conséquence Pierre Z... et Philippe D... du chef de complicité des délits imputés à Paul A..., ainsi que du chef de recel de fonds qui leur était reproché, et a débouté les parties civiles, dont C..., de leurs demandes ; " aux motifs, sur l'abus de la qualité vraie de commissionnaire agréé reproché à Paul A..., que ce dernier ne conteste pas avoir remis à ses clients, pour les inciter à opérer à la bourse des marchandises, des documents publicitaires comprenant essentiellement une brochure dénommée " Echo Promotion " et des notes d'information dactylographiées ; que s'il est exact, comme le relève la poursuite " qu'un des passages décrit le rôle des commissionnaires agréés en le rapprochant de celui des agents de change de la bourse des valeurs, aucune énonciation cependant n'affirme, ni ne suggère même une assimilation entre les deux fonctions " ; que si, dans ladite brochure " sont exposés les différents mécanismes et modes pouvant être utilisés par un opérateur, illustrés d'exemples d'opérations dégageant un bénéfice, alors que selon la poursuite, aucune allusion n'est faite aux risques de pertes, l'analyse générale de l'ensemble de ce document permet de constater que les informations fournies, destinées par ailleurs à un public ayant une certaine expérience des affaires, laissent apparaître la nature spéculative des opérations et qu'il n'est nullement prétendu qu'il s'agit d'investissements de capitaux d'un type plus classique tels que ceux pratiqués à la bourse de valeurs " ; qu'il en est de même des différentes notes et autres écrits diffusés par la société anonyme COPRODAG ; que de manière générale, la documentation fournie par cette dernière n'apparaît nullement comme recélant les éléments de mauvaise foi dont la finalité essentielle aurait été d'escroquer les clients de cette société en les engageant dans des opérations qui devaient être nécessairement perdantes, pour ceux-ci et profitables au prévenu ; " 1) alors que la diffusion de documents publicitaires dont le contenu est de nature à induire en erreur le public, et dont l'ambiguïté fait naître l'espérance d'un évènement chimérique, constitue une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 du Code pénal ; que la documentation remise à C... par la CPA, affirmant que la bourse du commerce fonctionnait suivant le " même principe " que la bourse des valeurs et la compagnie des agents de change, dans un cadre " très strictement contrôlé ", affirmation doublement trompeuse dans la mesure où le statut des commissionnaires agréés auprès de la bourse du commerce, simples commerçants recrutés par cooptation jusqu'en 1975, n'avait rien à voir avec celui des agents de change, officiers ministériels, et où la procédure a révélé qu'aucun contrôle effectif ne s'exerçait sur les commissionnaires agréés, la cour d'appel, en décidant que ne constituait pas une manoeuvre frauduleuse la diffusion de cette documentation, de nature cependant à laisser croire au public que le statut des commissionnaires agréés était similaire à celui des agents de change, a violé l'article 405 du code pénal ; " 2) alors qu'en outre, il est constant que la documentation incriminée, d'une part, faisait état des " profits " et des " bénéfices " retirés des opérations réalisées auprès de la bourse du commerce par l'intermédiaire de la société COPRODAG, opération présentée comme " échappant à toutes les manoeuvres boursières " et comme reposant sur une " base solide ", et ne donnait que des exemples bénéficiaires, d'autre part, n'apportait aucune indication sur les risques de pertes encourus, notamment sur le mécanisme de " l'effet de levier " propre à entraîner des pertes beaucoup plus considérables que le " déposit " initial versé par le client ; que la cour d'appel, en décidant que ne constituait pas une manoeuvre frauduleuse la diffusion de cette documentation qui n'attirait l'attention de ses destinataires que sur des possibilités de bénéfices présentées comme assurées, tout en marquant la nature et l'ampleur des risques encourus par les futurs clients de la société, a violé l'article 405 du Code pénal ; " et aux motifs que Paul A... conteste avoir donné des instructions à ses préposés pour qu'ils confortent les allégations mensongères contenues dans la documentation diffusées par la société auprès des clients ; qu'il fait ressortir, ainsi qu'il résulte des éléments de l'espèce, qu'il a été amené à adresser des rappels à l'ordre à son personnel qui avait montré, à un moment donné, un zèle intempestif dans la prospection de la clientèle, que s'il est exact " ainsi qu'il est établi par les déclarations de certains démarcheurs de la société, que ceux-ci négligeaient effectivement d'informer complètement les clients sur les opérations dans lesquelles ceux-ci s'engageaient, il n'est cependant pas établi par les éléments de l'espèce que A... ait donné des instructions aux intéressés tendant à tromper les clients de la société anonyme sur la portée et les conséquences des engagements auxquels ils souscrivaient ; " 3) alors que les préposés d'une société se trouvent sous la subordination de leur employeur, et doivent donc effectuer leur travail conformément à ses directives ; qu'en s'abstenant de rechercher si le démarchage mensonger de ses préposés, dont la procédure a fait apparaître le caractère systématique et dont il apparaît alors surprenant qu'il ait été adopté de la seule initiative de ces derniers, ne devait pas nécessairement avoir été conforme à une ligne de conduire définie par la société COPRODAG, autrement dit par Paul A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 405 du code pénal, et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " et aux motifs que les premiers juges ont à juste titre relevé que A... avait pratiqué la gestion discrétionnaire des comptes de la clientèle de la SA COPRODAG, qu'une telle pratique devait être accompagnée d'autres éléments pour être constitutive de manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 405 du Code pénal ; qu'en ce qui concerne la multiplication des opérations réalisées dans le cadre de cette gestion discrétionnaire, il est reproché au prévenu d'avoir agi de la sorte uniquement dans le but de produire des commissions et ce au détriment des clients de la société COPRODAG ; " que s'il résulte des éléments de l'espèce et en particulier des déclarations de Z..., qu'effectivement, la société anonyme a pratiqué sur des comptes de clients des opérations qui paraissent anormales quant à leur fréquence et qui ont nécessairement produit des commissions au bénéfice de la société, il n'est cependant nullement démontré que lesdites opérations ont été systématiquement défavorables aux opérateurs en dégageant systématiquement un solde négatif, compte tenu des montants des commissions, des pertes ou des profits résultant des opérations ; " qu'en conséquence, il n'est pas établi que la multiplication des opérations en cause ait été engagée par le prévenu dans le dessein frauduleux de nuire aux opérateurs qui avaient, par ailleurs, abandonné tout pouvoir de décision entre les mains de A... " ; " 4) alors qu'il résulte de la procédure d'instruction que la société COPRODAG, ainsi que des préposés, était exclusivement intéressée aux commissions générées par chaque opération traitée, et que le souci de Paul A... était d'en réaliser le plus grand nombre possible dans un but de rentabilité même si les comptes clients " ne gagnaient pas " ; qu'en décidant que l'usage par le prévenu du pouvoir discrétionnaire dans la gestion des comptes clients, contraire à la règlementation, pour multiplier les opérations génératrices de frais et commissions, dont il est constant qu'elles ont occasionné de lourdes pertes aux clients, ne constituait pas une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 du Code pénal, la cour d'appel, qui a elle-même constaté la réalisation d'opérations anormales par leur fréquence, a violé l'article 405 du Code pénal ; " et aux motifs qu'en ce qui concerne les opérations appelées " mariages ", s'il est exact qu'elles ont été particulièrement fréquentes pour certaines des parties civiles, aucune circonstance de l'espèce ne permet cependant d'affirmer indubitablement que lesdites opérations participaient d'un esprit de fraude ayant comme finalité de léser définitivement les plaignants ; " 5) alors que la procédure d'instruction a fait clairement apparaître que les opérations traitées en " mariages ", c'est-à-dire concernant les clients d'un même commissaire, voire d'un même remisier, mis face à face, ont permis la réalisation de gains particulièrement importants pour des clients titulaires de " comptes privilégiés " ou de " comptes de prête-nom ", tandis qu'elles faisaient subir aux plaignants et en particulier à Jean-Louis C... (pour lequel elles ont été défaborables à 75, 19 %) des pertes considérables ; qu'en décidant cependant qu'aucune circonstance de l'espèce ne permettait de qualifier ces opérations, pratiquées dans le cadre de la gestion discrétionnaire prohibée des comptes, de manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a violé l'article 405 du Code pénal ; " et aux motifs que les experts ont noté lors de leurs travaux que certains des clients de la société COPRODAG ont été engagés dans des opérations qui ont engendré des pertes résultant de l'application de cours qui ne leur étaient pas favorables ; que la poursuite en déduit que ces pertes seraient dues au fait que A... se livrait à la pratique de l'affectation discrétionnaire des lots ; que cependant, aucun élément de l'espèce ne démontre indubitablement que les opérations dans lesquelles ont été engagés les plaignants ressortissant à la pratique de l'affectation discrétionnaire des lots ; " 6) alors que la réalité de cette pratique résulte aussi bien des constatations du rapport d'expertise, dans lequel il est notamment indiqué " que la façon dont les ordres étaient passés, puis comptabilisés, permettait de les affecter arbitrairement ", " suivant l'intérêt de l'opération, à tel ou tel client ", que des propres déclarations des prévenus, corroborées par les témoignages de salariés de la société COPRODAG ; qu'en décidant que la pratique de l'affectation discrétionnaire des lots n'était pas établie à l'encontre de Paul A..., la cour d'appel a par conséquent violé l'article 405 du Code pénal ; " et aux motifs que la poursuite a relevé diverses irrégularités exactement décrites par les premiers juges ; que s'il est exact que certains des faits ainsi reprochés à A... apparaissent comme des manquements à la règlementation du marché à terme des marchandises, aucune circonstance de l'espèce ne permet d'affirmer avec certitude que le prévenu en se livrant à ces pratiques, entendait escroquer sa clientèle ; " 7) alors que l'expert avait relevé le caractère prévisible des pertes engendrées par les opérations à contresens pratiquées par le prévenu, ainsi que l'absence fâcheuse d'information des clients sur l'évolution négative de leur situation résultant de l'absence d'appels de marge ou de leur caractère tardif, ce qui empêchait d'attirer l'attention de ces derniers sur les pertes intervenues ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces circonstances ne révélaient pas le caractère frauduleux des irrégularités susvisées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 405 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " 8) alors que dans ses conclusions d'appel, C..., s'appuyant sur le rapport d'expertise, avait rappelé que des opérations sur son compte avaient été effectuées à des cours inexistants, c'est-à-dire en dessous du cours minimum, ou au-dessus du cours maximum ; qu'en omettant de s'expliquer sur cette pratique tout à fait anormale, réalisée dans le cadre de la gestion discrétionnaire prohibée, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, pour relaxer Paul A..., Pierre Z... et Philippe D... prévenus d'escroquerie, complicité, tentative, complicité de tentative et recel de ce délit et pour débouter les ayants droit B... et Jean-Louis C..., parties civiles, des fins de leurs demandes, a exposé sans insuffisance ni contradiction et en répondant comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, les motifs dont elle a déduit que les faits reprochés aux prévenus ne caractérisaient pas légalement les infractions poursuivies ; Que dès lors, les moyens proposés qui se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de l'espèce contradictoirement débattus devant eux, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Bayet conseiller référendaire rapporteur, Souppe, Blin, Massé conseillers de la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 1989
Référence
61372536cd5801467741be3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel