Cour de Cassation · cr — 10 mai 1989
- ECLI
- 61372536cd5801467741be41
- Date
- 10 mai 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1384, alinéa 4, du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les époux X... solidairement avec leur enfant mineur Gérald X... à payer des dommages-intérêts à Catherine Z... ; "aux motifs que lesdits époux ne rapportaient pas la preuve qu'ils n'avaient commis aucune faute d'éducation ou de surveillance ; "alors que les parents ne peuvent être condamnés solidairement à réparer le dommage causé à la victime par leurs enfants mineurs que s'ils exercent leur droit de garde sur ceux-ci cohabitant avec eux ; que, dès lors, l'arrêt attaqué qui constate que le mineur n'habitait pas avec ses parents à la date de l'infraction n'a pas tiré de cette constatation les conséquences légales qui en résultaient" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Auguste, - Y... Rosy, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES (chambre chargée des affaires de mineurs) du 9 janvier 1987, qui, après avoir admonesté X... Gérald pour avoir commis, notamment, une contravention de blessures involontaires sur la personne de Catherine Z..., s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1384, alinéa 4, du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les époux X... solidairement avec leur enfant mineur Gérald X... à payer des dommages-intérêts à Catherine Z... ; "aux motifs que lesdits époux ne rapportaient pas la preuve qu'ils n'avaient commis aucune faute d'éducation ou de surveillance ; "alors que les parents ne peuvent être condamnés solidairement à réparer le dommage causé à la victime par leurs enfants mineurs que s'ils exercent leur droit de garde sur ceux-ci cohabitant avec eux ; que, dès lors, l'arrêt attaqué qui constate que le mineur n'habitait pas avec ses parents à la date de l'infraction n'a pas tiré de cette constatation les conséquences légales qui en résultaient" ; Attendu que pour déclarer les demandeurs civilement responsables de leur fils mineur et les condamner solidairement avec ce dernier à verser des dommages-intérêts à la partie civile la juridiction du second degré, après avoir relevé que le jeune Gérald n'avait fait qu'une simple fugue, énonce que les époux X... "ne rapportent pas la preuve qu'ils n'ont commis aucune faute d'éducation et de surveillance" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'en ne démontrant pas qu'une faute de la nature ci-dessus précisée ne pouvait leur être reprochée et qu'ils n'avaient pu empêcher les faits délictueux, les demandeurs ne se sont pas exonérés de la responsabilité qui pesait sur eux en vertu de l'article 1384 du Code civil ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Morelli conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 1989
Référence
61372536cd5801467741be41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel