Cour de Cassation · cr — 3 mai 1989
- ECLI
- 61372536cd5801467741be44
- Date
- 3 mai 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée énonce que la chambre d'accusation qui a statué était, lors des débats et du délibéré ainsi que du prononcé de l'arrêt, composée de M. Berthéas président, M. Jacquinot conseiller et Mme Bertollinit conseiller, tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ; " alors que de telles mentions sont insuffisantes pour déterminer les conditions dans lesquelles les membres de la chambre d'accusation, et en particulier le président a été désigné et à quelle date ; que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1987 modifiant l'article 191 du Code de procédure pénale, le président de la chambre d'accusation est désigné par décret après avis du Conseil supérieur de la magistrature ; qu'en cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre d'accusation, le premier président désigne pour le remplacer, à titre temporaire, un autre président de chambre ou un conseiller ; que les magistrats désignés avant l'entrée en vigueur de la loi ont conservé pour l'année 1988, qualité pour présider la chambre d'accusation jusqu'à la publication du décret de désignation prévu par la loi nouvelle, mais que, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1987, la chambre d'accusation a perdu toute compétence pour désigner le président de la chambre d'accusation et qu'au cas où le décret nommait un président de la chambre d'accusation n'est pas paru et où, pour une raison quelconque, il est nécessaire de désigner un magistrat pour présider temporairement la chambre d'accusation en attendant la parution du décret, c'est au premier président de la cour d'appel, et à lui seul, qu'il appartient de procéder à cette désignation ; qu'en l'espèce actuelle, la mention selon laquelle M. Jacquinot a été désigné, comme ses deux assesseurs, en application des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, est insuffisante pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer le contrôle qui est le sien sur les conditions de nomination de M. Jacquinot " ; Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce qu'il résulte de l'arrêt que le procureur général a notifié à l'inculpé ainsi qu'à son conseil, par lettre recommandée en date du 13 novembre 1988 la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience ; " alors, d'une part, que si le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son conseil la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience, il en est autrement lorsque l'inculpé est détenu ; que, dans ce cas, la notification est faite à celui-ci par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par l'inculpé ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que l'inculpé X... était détenu à la maison d'arrêt de Fleury Mérogis ; que la notification faite à celui-ci par lettre recommandée a été faite en violation des dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, que toute personne a droit à un procès équitable ; que si l'article 197 n'impose pas normalement à la Cour de vérifier que la lettre recommandée expédiée au conseil ait été reçue, le délai de cinq jours qui doit être observé, en vertu de l'article 197 du Code de procédure pénale a été institué afin de permettre à la lettre recommandée de toucher l'accusé, et constitue une présomption légale de réception par le conseil de la réception de la lettre ; que toutefois, cette présomption ne saurait être considérée come irréfragable, et qu'au cas de grève des Postes, la chambre d'accusation est tenue, lorsque le conseil de l'inculpé n'a pas usé du droit que lui confère l'article 199 du Code de procédure pénale de demander à présenter des observations sommaires, de s'assurer que la lettre a bien touché le conseil de l'inculpé ; qu'en l'espèce actuelle, il résulte de l'examen de l'enveloppe de la lettre adressée à Me Camuzeaux conseil du demandeur que cette lettre mise, à la poste le 3 novembre 1988 n'a été, en fait distribuée au conseil de l'inculpé que le 18 novembre 1988 ; que l'inculpé a donc été privé de la faculté de faire valoir par son conseil des observations sommaires devant la chambre d'accusation ; qu'ainsi il n'a pas joui d'un procès équitable, qu'en tout cas, les droits de la défense n'ont pas été respectés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Saïd, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 novembre 1988, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation d'homicide volontaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée énonce que la chambre d'accusation qui a statué était, lors des débats et du délibéré ainsi que du prononcé de l'arrêt, composée de M. Berthéas président, M. Jacquinot conseiller et Mme Bertollinit conseiller, tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ; " alors que de telles mentions sont insuffisantes pour déterminer les conditions dans lesquelles les membres de la chambre d'accusation, et en particulier le président a été désigné et à quelle date ; que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1987 modifiant l'article 191 du Code de procédure pénale, le président de la chambre d'accusation est désigné par décret après avis du Conseil supérieur de la magistrature ; qu'en cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre d'accusation, le premier président désigne pour le remplacer, à titre temporaire, un autre président de chambre ou un conseiller ; que les magistrats désignés avant l'entrée en vigueur de la loi ont conservé pour l'année 1988, qualité pour présider la chambre d'accusation jusqu'à la publication du décret de désignation prévu par la loi nouvelle, mais que, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1987, la chambre d'accusation a perdu toute compétence pour désigner le président de la chambre d'accusation et qu'au cas où le décret nommait un président de la chambre d'accusation n'est pas paru et où, pour une raison quelconque, il est nécessaire de désigner un magistrat pour présider temporairement la chambre d'accusation en attendant la parution du décret, c'est au premier président de la cour d'appel, et à lui seul, qu'il appartient de procéder à cette désignation ; qu'en l'espèce actuelle, la mention selon laquelle M. Jacquinot a été désigné, comme ses deux assesseurs, en application des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, est insuffisante pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer le contrôle qui est le sien sur les conditions de nomination de M. Jacquinot " ; Attendu, d'une part, qu'il appert de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était présidée par M. Bertheas, désigné en application de l'article 191 du Code de procédure pénale et d'autre part, qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 14 décembre 1987, régulièrement versé aux débats, que ce même magistrat a été chargé de présider la chambre d'accusation pendant l'année 1988 ; Attendu, en cet état, que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction en cause ; qu'en effet, le magistrat qui avait été désigné conformément aux dispositions de l'article 191 précité, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987 demeurait qualifié, pendant l'année en cours, pour présider la chambre d'accusation jusqu'à la publication, non alors intervenue, du décret de désignation prévu par la loi nouvelle ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " en ce qu'il résulte de l'arrêt que le procureur général a notifié à l'inculpé ainsi qu'à son conseil, par lettre recommandée en date du 13 novembre 1988 la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience ; " alors, d'une part, que si le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son conseil la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience, il en est autrement lorsque l'inculpé est détenu ; que, dans ce cas, la notification est faite à celui-ci par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par l'inculpé ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que l'inculpé X... était détenu à la maison d'arrêt de Fleury Mérogis ; que la notification faite à celui-ci par lettre recommandée a été faite en violation des dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, que toute personne a droit à un procès équitable ; que si l'article 197 n'impose pas normalement à la Cour de vérifier que la lettre recommandée expédiée au conseil ait été reçue, le délai de cinq jours qui doit être observé, en vertu de l'article 197 du Code de procédure pénale a été institué afin de permettre à la lettre recommandée de toucher l'accusé, et constitue une présomption légale de réception par le conseil de la réception de la lettre ; que toutefois, cette présomption ne saurait être considérée come irréfragable, et qu'au cas de grève des Postes, la chambre d'accusation est tenue, lorsque le conseil de l'inculpé n'a pas usé du droit que lui confère l'article 199 du Code de procédure pénale de demander à présenter des observations sommaires, de s'assurer que la lettre a bien touché le conseil de l'inculpé ; qu'en l'espèce actuelle, il résulte de l'examen de l'enveloppe de la lettre adressée à Me Camuzeaux conseil du demandeur que cette lettre mise, à la poste le 3 novembre 1988 n'a été, en fait distribuée au conseil de l'inculpé que le 18 novembre 1988 ; que l'inculpé a donc été privé de la faculté de faire valoir par son conseil des observations sommaires devant la chambre d'accusation ; qu'ainsi il n'a pas joui d'un procès équitable, qu'en tout cas, les droits de la défense n'ont pas été respectés " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs conseils en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et pour les conseils, de solliciter l'autorisation de présenter leurs observations sommaires à l'audience ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que, contrairement aux mentions erronées de l'arrêt attaqué sur ce point, X..., en application des dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, a reçu notification le 3 novembre 1988, à la maison d'arrêt, de la date de l'audience de la chambre d'accusation, fixée au 9 novembre suivant ; qu'il résulte, en outre, de ces pièces et de la décision frappée de pourvoi que le 3 novembre 1988 également, le procureur général a adressé au conseil de l'inculpé une lettre recommandée l'avisant de cette même date d'audience ; Mais attendu qu'il est établi que par suite de circonstances exceptionnelles, la lettre recommandée n'a pu être acheminée à son destinataire que postérieurement à l'audience de la chambre d'accusation ; que l'inculpé et son conseil n'étaient pas présents à cette audience et qu'aucun mémoire n'a été déposé pour X... ; Attendu, en cet état, que les droits de la défense n'ont pu être exercés et que la cassation de l'arrêt attaqué est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 10 novembre 1988, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller référendaire rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 1989
Référence
61372536cd5801467741be44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel