Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 2 mai 1989
- ECLI
- 61372536cd5801467741be45
- Date
- 2 mai 1989
chambre d'accusationarrêtsarrêt de renvoi devant la cour d'assisesmotifsaffirmation de culpabilitécontrôle de la cour de cassation
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Serge, - X... Bernard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 janvier 1989, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de contrefaçon de billets de banque ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi de Bernard X... ; Attendu que ce demandeur n'a pas déposé dans le délai prévu par l'article 574-1 du Code de procédure pénale le mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'article 574-1 précité ; II-Sur le pourvoi de Serge Y... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 139 du Code pénal, 211, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Y... devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation de contrefaçon de billets de banque ; " aux motifs que le jour où étaient interpellés X... et Z... à Paris, les policiers arrêtaient Y... à Roquebrune-Cap-Martin, et découvraient dans son appartement une somme de 90 950 francs en billets de banque authentiques, qui ne peut être qu'une avance liée à la contrefaçon ; qu'il devait rentrer à Paris début septembre, soit au moment de la livraison des billets ; qu'interrogé sur sa présence à Paris durant la première quinzaine d'août, il disait avoir procédé avec X... et Z... à la photogravure de deux livres, ce qui n'exclut nullement la fabrication de fausse monnaie ; que pour imprimer les faux billets, il a fallu stocker une quantité considérable de papier et acquérir un massicot inutile pour le travail normal de l'imprimerie ; que Y... reconnaissait que, dans les premiers jours du mois d'août, il aurait compris qu'il s'agissait d'un matériel pouvant servir à la fabrication de faux billets, et avait manifesté son refus catégorique ; que sur les assurances qui lui auraient été données, il a quitté Paris le 15 août, la conscience tranquille malgré la présence du massicot et de deux imprimeurs spécialistes, alors que, selon son propre aveu, il n'y avait aucune tâche urgente à accomplir ; " alors que dans un mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre d'accusation, Y... fournissait toutes les explications nécessaires sur les indices retenus à son encontre ; qu'il s'expliquait notamment sur les raisons de sa présence à Paris au début du mois d'août 1986, sur la provenance de la somme d'argent trouvée en sa possession lors de son arrestation, sur la présence de ses empreintes relevées sur les épreuves trouvées dans l'imprimerie, et enfin, sur la présence tout à fait normale d'un important stock de papier et d'un massicot dans les locaux de l'imprimerie ; que l'arrêt attaqué qui n'est, à un paragraphe près, que la reproduction du réquisitoire définitif et qui n'examine pas les moyens péremptoires développés par l'inculpé et permettant d'éliminer les charges pesant à son encontre, ne justifie pas légalement la décision de mise en accusation " ; Attendu que pour renvoyer Serge Y... devant la cour d'assises sous l'accusation de contrefaçon de billets de banque, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et analysé les conclusions déposées par cet inculpé, énonce notamment que les surveillances téléphoniques effectuées à l'époque des faits établiraient que ce dernier se serait constamment inquiété de l'avancement de la fabrication des faux billets et que ses empreintes digitales auraient été retrouvées sur divers documents ou films utilisés pour cette fabrication ; qu'après avoir souligné les difficultés financières de l'imprimerie gérée par cet inculpé, l'arrêt relève l'importance du coût d'achat du massicot nécessaire à la réalisation de l'infraction ainsi que l'importance d'une somme d'argent trouvée en possession de Serge Y... lors de son arrestation ; qu'après avoir considéré que ce dernier ne fournissait aucune explication convaincante sur les éléments ainsi retenus contre lui, les juges en déduisent que cet inculpé aurait participé, avec deux autres personnes, à la contrefaçon des billets de banque découverts dans les locaux de son entreprise le 27 août 1986 ; Attendu qu'en cet état, et à supposer les faits établis, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; Attendu que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits, justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; DECLARE Bernard X... déchu de son pourvoi ; REJETTE le pourvoi de Serge Y... ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mai 1989
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
61372536cd5801467741be45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel