Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 2 mai 1989
- ECLI
- 61372536cd5801467741be4a
- Date
- 2 mai 1989
(sur le 6e moyen) banqueroutebanqueroutepeinespeines complémentairesfaillite personnelleloi du 25 janvier 1985application dans le temps
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Victor, - X... Marie-Rose épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 30 janvier 1987, qui, pour banqueroute et abus de biens sociaux, les a condamnés, Z... Victor à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, X... Marie-Rose épouse Z... à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, et a prononcé à leur encontre la faillite personnelle et l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197-2°, 238 de la loi du 25 janvier 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux Z... coupables de banqueroute par détournement d'actif ; "aux motifs que la vente consentie à Marc Z... suivant facture du 4 juillet 1983, présente un caractère fictif ; qu'en réalité la famille Z... a voulu conférer par cette facture une apparence de régularité à l'opération qui consistait à transférer tout le matériel professionnel utile de la SARL Trakma à une nouvelle personne morale créée pour les besoins de la cause afin de poursuivre l'exploitation de l'entreprise familiale sans avoir à supporter le passif accumulé ; qu'il importe peu que Marc Z... ait remis en contrepartie de ce matériel la somme de 44 000 francs ; que le délit de détournement d'actif est constitué dans tous ses éléments matériels et intentionnel par le fait pour les prévenus d'avoir cédé sans contrepartie concomitante, la totalité du matériel roulant et outillage indispensables à l'exploitation et qui constituaient le gage des créanciers ; "alors que la cour d'appel a constaté que Marc Z... avait remis en contrepartie du matériel cédé la somme de 44 000 francs ; qu'à supposer que l'opération ait été irrégulière, elle ne pouvait s'analyser, éventuellement, qu'en un paiement préférentiel au préjudice de la masse, délit prévu par l'article 131-3° de la loi du 13 juillet 1967 mais abrogé par l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en requalifiant les faits reprochés aux époux Z... de détournement d'actif bien qu'ils aient constaté le paiement en contrepartie de la cession des matériels en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux Z... coupables d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que les prévenus se sont octroyés des rémunérations excessives eu égard à leur qualification aux charges de l'entreprise à l'approche de la liquidation et en l'absence de travail effectif en ce qui concerne Mme Y... ; "alors que, d'une part, la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux articulations essentielles des conclusions déposées par les prévenus faisant valoir que le salaire mensuel de Victor Z... travaillant de 4 heures du matin jusqu'à 11 heures du soir pour la somme de 12 000 francs par mois ne saurait être regardée comme excessive dès lors que le salaire moyen dans l'entreprise était de 10 000 francs ; que de même le salaire attribué à Mme Y... pour un montant de 3 000 francs, tandis qu'elle était gérante de droit de la société, n'est pas davantage abusif ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel qui s'est bornée à constater "l'importance" des salaires n'a pas caractérisé le délit dans son élément intentionnel" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 196 et 197 de la loi du 25 janvier 1985, 425 et 431 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Victor Z... coupable des délits de détournement d'actif et d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que les prévenus ne contestent pas leur responsabilité respective de gérants de droit et de fait ; "alors qu'en s'abstenant de caractériser les éléments susceptibles de justifier que Victor Z... avait eu une activité de dirigeant de la société Trakma, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour déclarer Marie-Rose X... épouse Z... et Victor Z... coupables, en leur qualité respective de gérant de droit et gérant de fait de la SARL Trakma, de banqueroute par détournement d'actif et d'abus de biens sociaux, les juges, après avoir exposé les faits, ont caractérisé en tous leurs éléments, y compris intentionnel, les infractions reprochées ; Attendu qu'en cet état, et alors que la cour d'appel a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, les moyens, qui tentent de remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des circonstances de la cause soumises au débat contradictoire, ne sauraient être accueillis ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe du contradictoire, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Rose X..., épouse Z... et Victor Z..., coupables de banqueroute par détournement d'actif et d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que les premiers juges ont statué dans les limites de leur saisine même s'ils ont tenu compte des éléments de personnalité, des antécédents et du comportement des prévenus postérieur aux faits ; qu'en effet, l'application de la peine et le bénéfice de circonstances atténuantes s'apprécient en fonction de ces éléments qui peuvent être extérieurs aux infractions proprement dites ; "alors que le juge ne saurait fonder sa conviction sur des éléments qui n'ont pas été soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en confirmant le jugement entrepris qui s'était fondé sur la circonstance que Victor Z... avait été condamné à supporter personnellement le passif de la société Menuiserie Industrielle, qu'il a depuis 1975 mené à la faillite quatre entreprises, la société Trakma-Klein faisant également l'objet d'un redressement judiciaire, les juges du fond se sont fondés sur des éléments étrangers aux poursuites et ont, en conséquence, méconnu les droits de la défense" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 42 du Code pénal, 201 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infligé aux époux Z... l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans et leur faillite personnelle pour la même durée ; "alors qu'en s'abstenant de donner une motivation spéciale et particulière à ces peines complémentaires facultatives, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les demandeurs ne sauraient être admis à discuter, fût-ce sous le couvert d'une remise en cause de la déclaration de culpabilité, les motifs qui ont guidé les juges dans le choix de la sanction, la fixation de sa durée ou les modalités de son exécution ; Qu'en effet les juges disposent quant à l'application de la peine, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ; Mais sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 402 du Code pénal, 197 et 201 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la faillite personnelle des époux Z... pour une durée de cinq ans ; "alors qu'en infligeant aux prévenus, qu'elle déclarait coupables de banqueroute, la sanction complémentaire de la faillite personnelle instituée par l'article 201, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 pour des faits poursuivis antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu les articles précités ; Attendu que selon l'article 4 du Code pénal, nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prévues par la loi avant qu'ils fussent commis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les faits de banqueroute dont les époux Z... ont été déclarés coupables ont été commis en 1983, avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 1986 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; Mais attendu qu'en ajoutant aux peines d'emprisonnement et aux peines d'amende prononcées contre les prévenus la sanction complémentaire de la faillite personnelle pendant cinq ans, sanction prévue par l'article 201 de la loi susvisée, alors qu'au moment des faits poursuivis les juridictions répressives n'avaient pas le pouvoir de la prononcer contre les condamnés du chef de banqueroute, la cour d'appel a méconnu le principe susrappelé de la non-rétroactivité des lois ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, mais par voie de simple retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, du 30 janvier 1987, en ce qu'il a prononcé contre les époux Z... la sanction complémentaire de la faillite personnelle, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mai 1989
- Matière
- (sur le 6e moyen) banqueroute
Référence
61372536cd5801467741be4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel